Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 191

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au demeurant en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de faits relatés dans le rapport d'audit de la Société COSMOLYS qui n'étaient pas repris dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; et AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651

Cour de cassation

du plan de redressement et son refus de répondre favorablement aux demandes de ses supérieurs et donc de continuer à exercer les fonctions inhérentes à son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdisait de retenir la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

éventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait voulu les rétrocéder aux fournisseurs ou à la société DECO CENTER (magasin de l'employeur) qui n'en voulaient pas et ne pouvait se permettre de les détruire; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., tout en considérant, par motifs adoptés, que Monsieur X...

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

d'entretenir, mais qu'il lui appartenait de créer et de développer une clientèle et que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients ; que cependant, comme Mme X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, ce reproche ne figurait pas dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X...

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, à retenir que son refus d'un poste non administratif était justifié, sans examiner l'autre motif de la lettre de licenciement, invoquant son refus d'un poste de nature strictement administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ;

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184

Cour de cassation

a violé l'article 27 de la convention collection nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 ; 3°/ subsidiairement qu'une convention ou un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que tel est le cas de l'article L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.600

Cour de cassation

; qu'une lettre de licenciement datée du 23 février 2009 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

et ceux tirés de l'insubordination, certes ponctuelle mais avérée, dont M. X... avait fait preuve le 9 octobre 2009, sans rechercher si la conjonction de ces deux séries de fautes, prises ensemble, ne s'analysait pas en une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1232-6. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Yann X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société AIRBUS OPERATIONS, à lui verser 33.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs que « M. X...

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