Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 190
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.331
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 mars 2004 par la société Bernard Y... en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 12 mars 2005 pour insuffisance professionnelle et perte totale de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était essentiellement relative à la comptabilité et que ce grief n'était pas établi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624
Cour de cassationlitige ; qu'en énonçant que le licenciement s'analysait comme dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de la mention dans la lettre de licenciement de la volonté de M. X... de ne pas continuer sa collaboration avec la SCI, quand la lettre de licenciement comportait d'autres motifs de nature à justifier la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, encore subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de rupture adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852
Cour de cassation; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 7 pages, en date du 11 mars 2009, notifiée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065
Cour de cassationL'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.498
Cour de cassationde visiter l'entreprise afin qu'il puisse évaluer les postes proposés. Suite à son passage, le Docteur Y... déclare votre état de santé incompatible avec la tenue des postes proposés et vous déclare inapte à tous les postes de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, vu les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 et suivants du Code du travail ; tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux desdits motifs, au vu des éléments fournis par les parties ; en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationà son refus d'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745
Cour de cassationle 28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945
Cour de cassation2007, faute pour l'employeur d'établir que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 26 février 2008, dès lors que l'employeur avait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962
Cour de cassationaux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932
Cour de cassationLa preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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