Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840

Cour de cassation

économique par écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.511

Cour de cassation

d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Cour de cassation

X..., salarié de la société Birdy depuis le 18 août 2003 en qualité d'assistant de direction stagiaire avec reprise d'ancienneté à compter du 23 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508

Cour de cassation

au même secteur d'activité, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463

Cour de cassation

2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

, et en les remplaçant par un seul directeur, Monsieur D..., qui avait ainsi la responsabilité des quatre agences dont les deux directeurs avaient la responsabilité, de sorte que Monsieur X... n'avait pas été remplacé dans son emploi et que le licenciement était de nature économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

avait, d'une part, accusé son employeur de l'avoir insulté, traité de fou et harcelé moralement et, d'autre part, menacé de plainte pénale les personnes ayant témoigné en faveur de la société PIANOS LABROUSSE ; qu'à supposer qu'elle ait adopté ces motifs retenant des griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en restitution de la somme de 1. 122 € ; AUX MOTIFS QUE " dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à la disposition de M. François X...

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

n'est pas sérieusement établi, étant précisé que la cour ne dispose pas des enregistrements sur la base desquels le licenciement a été prononcé. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué d'une cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail (L. 1232-6 du Code du travail recodifié) : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 (du Code du travail) " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 du Code du travail (L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Comex nucléaire en qualité de directeur général le 1er juillet 2007, a été licencié le 19 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était illégitime et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire en délivrant au salarié deux avertissements préalables alors que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait persisté dans ses erreurs ; Qu'en

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-15.407

Cour de cassation

le 28 septembre 2009, l'EURL AMBULANCES DE MONTEREAU faisait état de l'impossibilité de maintenir son poste de mécanicien dès lors que l'entretien des véhicules était assuré en externe ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'impossibilité, faisant suite à un transfert d'entreprise, de maintenir l'emploi d'un salarié au motif qu'il est inexistant au sein de l'entreprise cessionnaire constitue nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que, par motifs propres ou adoptés, elle ait décidé le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.025

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1979, en qualité d'ouvrier agricole par la société Commerciale des métaux et minerais ; que son contrat de travail a été transféré à la société Cofavi qui est devenue société Cave de la Bargemone ; qu'il a été licencié le 20 mars 2007 au motif suivant « volume de travail insuffisant préjudiciable à l'entreprise » ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la transaction, déclarer son licenciement sans

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