Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 192

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747

Cour de cassation

le secteur du BTP et de l'industrie ainsi que les conséquences directes sur les emplois au sein de l'entreprise et en particulier sur l'emploi de M. X..., qui devait être supprimé pour restaurer l'équilibre financier de la société TOP LEVAGE et la compétitivité de la branche « levage » du groupe ATLEAD, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874

Cour de cassation

son employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi que cela ressort de l'attestation de M. Y... à l'origine du rapport comportant cette erreur de date) » et apprécier l'existence d'une faute grave à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

et qui a été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

2299

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel de Basse-Terre étant à la fois compétente pour connaître des appels des jugements tant du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre que du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

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2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir méconnu l'article 10 du règlement intérieur ; qu'en retenant la violation par le salarié de l'article 10 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère justifié du licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474

Cour de cassation

pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour dire l'insuffisance professionnelle constituée, seule cause invoquée du licenciement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'aucune lettre émanant de sa hiérarchie ne lui a été adressée avant son licenciement pour lui faire part de ses prétendues insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches de Directeur des Ventes France (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu'il importe peu qu'aucune observation n'ait été faite à l'intéressé pendant la période antérieure, l'employeur reconnaissant que M.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328

Cour de cassation

en sa qualité de gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

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