Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 193
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.318
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de garde de résidence par l'association Arepa, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051
Cour de cassation; que le salarié soutenait d'ailleurs lui-même n'avoir joué aucun rôle au cours de cette grève, laquelle ne concernait au demeurant pas l'employeur mais les seules sociétés Agroform et Actiform ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement reprochait au salarié un grief tenant à l'exercice de son droit de grève, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219
Cour de cassation; que pour considérer, après avoir écarté la faute grave, que le licenciement du salarié reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait omis de répondre à l'appel d'offre du client Actis, sans raison objective ; qu'en retenant ce grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206
Cour de cassationpréalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997
Cour de cassationque dès lors, la cour d'appel qui déclarait que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave en retenant, à la fois, que la salariée avait falsifié un procès-verbal de cession sur salaire et une attestation datée du 12 décembre 2007, à en tête de la caisse, a retenu un grief non invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassationn'est pas donné une suite favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521
Cour de cassationrésultait du faute grave en ce que la salariée aurait été en absence injustifiée depuis le 28 août 2006 quand elle avait constaté d'une part que l'employeur invoquait une absence injustifiée à compter du 22 août 2006 et que la salariée justifiait de cette absence à compter du 22 août 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822
Cour de cassation5°/ que La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le grief tiré de « la menace de soustraire ses enfants à toutes relations avec leurs grands-parents, les époux Y... » quand ce motif n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334
Cour de cassationet non de son emploi antérieur au sein de la sas Dufour Yachts» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement la circonstance selon laquelle «la notion d'heures travaillées dans la profession devait s'entendre d'heures au sein d'une entreprise de surveillance et de gardiennage» qui n'y était pas visée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326
Cour de cassation», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder au lieu de travail des autres», susceptibles de constituer une faute grave, énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié, outre son refus de complément de poste et les insultes proférées à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108
Cour de cassation; qu'en considérant que « l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci » , la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2007, qui faisait partir l'abandon de poste au 22 février 2007, et a, ce faisant, violé l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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