Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

; que le salarié soutenait d'ailleurs lui-même n'avoir joué aucun rôle au cours de cette grève, laquelle ne concernait au demeurant pas l'employeur mais les seules sociétés Agroform et Actiform ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement reprochait au salarié un grief tenant à l'exercice de son droit de grève, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

; que pour considérer, après avoir écarté la faute grave, que le licenciement du salarié reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait omis de répondre à l'appel d'offre du client Actis, sans raison objective ; qu'en retenant ce grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

préalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997

Cour de cassation

que dès lors, la cour d'appel qui déclarait que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave en retenant, à la fois, que la salariée avait falsifié un procès-verbal de cession sur salaire et une attestation datée du 12 décembre 2007, à en tête de la caisse, a retenu un grief non invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

n'est pas donné une suite favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

résultait du faute grave en ce que la salariée aurait été en absence injustifiée depuis le 28 août 2006 quand elle avait constaté d'une part que l'employeur invoquait une absence injustifiée à compter du 22 août 2006 et que la salariée justifiait de cette absence à compter du 22 août 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822

Cour de cassation

5°/ que La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le grief tiré de « la menace de soustraire ses enfants à toutes relations avec leurs grands-parents, les époux Y... » quand ce motif n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

et non de son emploi antérieur au sein de la sas Dufour Yachts» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement la circonstance selon laquelle «la notion d'heures travaillées dans la profession devait s'entendre d'heures au sein d'une entreprise de surveillance et de gardiennage» qui n'y était pas visée, a violé l'article L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326

Cour de cassation

», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder au lieu de travail des autres», susceptibles de constituer une faute grave, énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié, outre son refus de complément de poste et les insultes proférées à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

; qu'en considérant que « l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci » , la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2007, qui faisait partir l'abandon de poste au 22 février 2007, et a, ce faisant, violé l'article L.

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