Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la cause du licenciement du salarié résidait dans les réclamations du salarié, sans avoir préalablement examiné les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, examen qui seul aurait pu lui permettre de dire quelle avait été la cause déterminante du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-6 du Code du travail.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.405

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.406

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur, il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

; que cette lettre, qui fait ainsi état du refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-11 du Code du travail ; 3.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.205

Cour de cassation

a été engagée le 1er juillet 2002 par l'Institut avenir Provence, association de promotion sociale et de développement professionnel, en qualité de chef de service ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 2007 pour «cause personnelle - motif réel et sérieux »; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

; il peut donner délégation dans des domaines divers à d'autres membres du conseil (d'administration) », il en résultait, « par définition », que le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés « appartenait exclusivement au Président », et que ce pouvoir n'était susceptible d'être délégué qu'aux membres du conseil d'administration dont ne faisait pas partie Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.1235-2, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du Code civil ; 2.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

ALORS ensuite QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en recherchant si le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur auquel la société SIET appartenait alors que la lettre de licenciement n'avait évoqué que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société SIET, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QU'en énonçant qu'il est justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait, sans viser ni même analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquelles elle se serait fondée pour affirmer ce fait, alors que la salariée soulignait un résultat du Groupe…

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.851

Cour de cassation

Et attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, en sorte que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

bonne marche de la société, de sorte qu'en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse quand elle constatait pourtant que l'arrêt de travail pour cause de maladie avait pris fin le 30 avril 2009 et en se fondant sur des circonstances non visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; ALORS QUE, parmi les dispositions que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail ne sont pas visés et qu'en notifiant à Mme X..., par sa lettre du 12 septembre 2011, qu'elle avait pris la décision de cesser de lui confier la garde de sa fille, Mme Y... n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir « pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction », dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article R.

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