Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005
Cour de cassationla persistance de sa négligence et de son manque d'implication dans les dossiers gérés par son équipe, la Cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la transaction, retient que les « manquements » dénoncés dans la lettre de licenciement, « même à les supposer graves », relèvent de la seule insuffisance professionnelle, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, chargé d'apprécier la validité de la transaction au regard de l'appréciation des concessions réciproques, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.296
Cour de cassation; que le 30 janvier 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de dire en conséquence mal fondées ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'en débouter alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247
Cour de cassationentreprise à réception de cette lettre.Votre certificat de travail est tenu à votre disposition ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour sur rendez-vous auprès de notre service de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon les articles L 1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que le licenciement ne peut cependant être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs, faits objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer, conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Vous êtes responsable des secteurs magasins, comme l'indique clairement la description de poste que vous avez signée, et dont vous détenez une copie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour la salariée d'avoir refusé d'assurer la distribution de médicaments préalablement préparés par des infirmiers en exécution des ordonnances du médecin, qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, ne constituait pas un fait fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794
Cour de cassationrepose sur des motifs économiques réels et sérieux, son poste ayant été supprimé dans le cadre d'une réduction d'effectifs avec une suppression de huit postes dont trois postes en production et ce en raison de difficultés économiques durables et en l'absence de possibilités de reclassement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques qui amènent l'employeur à recourir à des licenciement et l'incidence de ceux-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.897
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 juillet 2000 en qualité d'agent de fabrication niveau 1, échelon 1, coefficient 140 par l'association Bretagne ateliers, a été licenciée le 29 juillet 2009 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.245
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 novembre 2001 par la société Générale méditerranéenne de travaux en qualité de coffreur brancheur ; que contestant son licenciement intervenu le 9 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement « absences injustifiées et répétées » est matériellement vérifiable, qu'il est établi par les divers
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par des retards non justifiés accompagnés d'un manque de professionnalisme, grief qui n'était pas « clairement explicité » dans la lettre de licenciement mais « fai sait écho au contenu des lettres d'avertissement » des 6 février et 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061
Cour de cassation; Qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que la lettre de licenciement avait été signée non par le conseil d'administration de la mutuelle mais par son seul président ce qui justifiait la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 114-19 du code de la mutualité et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 octobre 2005 par la société Entreprise service maintenance en qualité d'agent de propreté, a été licenciée après mise à pied conservatoire prononcée par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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