Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251
Cour d'appelles dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712
Cour de cassation; que dans le courrier en date du 31 août 2007 fixant les termes du débat, la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS, invoquant expressément la qualité de directeur technique salarié de M. X..., a prononcé son licenciement pour faute pour des faits commis avant le 29 juin 2007 ; qu'en retenant que M. X... et la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS étaient exclusivement liés par un mandat social avant le 26 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840
Cour de cassationéconomique par écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.511
Cour de cassationd'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395
Cour de cassationX..., salarié de la société Birdy depuis le 18 août 2003 en qualité d'assistant de direction stagiaire avec reprise d'ancienneté à compter du 23 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 2006 en qualité de cuisinier par la société La Chaîne royale. a été licencié pour faute grave le 15 juin 2009 après mise à pied conservatoire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508
Cour de cassationau même secteur d'activité, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463
Cour de cassation2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993
Cour de cassation, et en les remplaçant par un seul directeur, Monsieur D..., qui avait ainsi la responsabilité des quatre agences dont les deux directeurs avaient la responsabilité, de sorte que Monsieur X... n'avait pas été remplacé dans son emploi et que le licenciement était de nature économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148
Cour de cassationavait, d'une part, accusé son employeur de l'avoir insulté, traité de fou et harcelé moralement et, d'autre part, menacé de plainte pénale les personnes ayant témoigné en faveur de la société PIANOS LABROUSSE ; qu'à supposer qu'elle ait adopté ces motifs retenant des griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en restitution de la somme de 1. 122 € ; AUX MOTIFS QUE " dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à la disposition de M. François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationn'est pas sérieusement établi, étant précisé que la cour ne dispose pas des enregistrements sur la base desquels le licenciement a été prononcé. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué d'une cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail (L. 1232-6 du Code du travail recodifié) : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 (du Code du travail) " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 du Code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Comex nucléaire en qualité de directeur général le 1er juillet 2007, a été licencié le 19 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était illégitime et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire en délivrant au salarié deux avertissements préalables alors que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait persisté dans ses erreurs ; Qu'en
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