Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 124
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.949
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'agression verbale imputée à M. Y..., expressément visée dans le courrier de licenciement, était avérée, alors même qu'elle relevait l'existence « du conflit qui a opposé les antagonistes au moins de manière verbale » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250
Cour de cassationpar la Société AKTEHOM, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer les sommes de 7.950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros au titre des congés payés y afférents, 2.650 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassationALORS d'une part QU'il appartient donc au juge du fond de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les griefs de licenciement ; qu'en considérant qu'un tel grief était établi, sans examiner si les énonciations de la lettre de licenciement était suffisamment précises, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le défaut de remise au destinataire de la lettre de licenciement provenait seulement d'un « défaut d'accès » des services postaux au domicile du salarié, qui ne pouvait être imputé à l'employeur et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à l'adresse exacte du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.926
Cour de cassation; que la seule déclaration de la salariée selon laquelle une salariée souhaite la rupture du contrat et demande à être licenciée ne caractérise pas la démission ; qu'en déduisant de la seule ambiguïté de ses motifs que la rupture s'analysait en une démission, sans caractériser la volonté non ambiguë de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ alors en tout cas que la cour d'appel a relevé que le 23 mars 2011, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.280
Cour de cassationle contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que l'article L. 1225-4 prévoit que l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave e l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, qu'en application de l'article L. 1232-6, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de licenciement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; que le juge doit le relever d'office ou le soumettre au débat contradictoire ; que la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.450
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « L'envoi de la lettre de licenciement en la forme recommandée avec avis de réception, visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. La remise de la lettre de licenciement par un tiers constitue une simple irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, il est constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526
Cour de cassationd'assurer un pilotage efficace, d'avoir passé commande d'une session de formations FLE sans validation préalable de sa hiérarchie, d'avoir maintenu cette formation pourtant refusée par sa hiérarchie et de ne pas avoir suivi le dossier de financement de cette formation ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848
Cour de cassationauraient été accomplies de manière délibérée ou de mauvaise foi ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... avait été licencié pour des motifs disciplinaires, et en appréciant le bien-fondé de ce licenciement au regard du régime juridique des licenciements disciplinaires, notamment en ce qui concerne la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le second motif de licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.522
Cour de cassationn'établissait pas qu'à la fin du troisième trimestre 2012, il avait engagé de quelque façon que ce soit le déploiement des outils de gestion de production, quand le grief tiré d'une absence de mesure prise par M. Éric Y... relativement au déploiement des outils de gestion de production ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE, de septième part, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992
Cour de cassationEn l'espèce, par lettre du 6 novembre 2012, la société FRANCAISE DU VERRE a informé Monsieur Z... de l'impossibilité de le reclasser et ce dernier ne conteste pas cette impossibilité, compte tenu de son état de santé et de l'absence de poste disponible correspondant à celui-ci. Par conséquent, il n'est pas établi que l'entreprise ait manqué à son obligation de reclassement. Cependant, en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311
Cour de cassation; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'en l'espèce, Annick Y... a été licenciée le 10 août 2006 par le Centre médical Félix Mangini pour inaptitude [non] professionnelle et impossibilité de reclassement ; qu'Annick Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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