Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280

Cour de cassation

Chaque jour nous avons dû attendre de voir si vous étiez présent avant de pallier à votre absence en recherchant des solutions d'organisation afin de respecter nos engagements pris auprès de nos clients concernant la préparation de leurs commandes. Cette gestion au quotidien a mis à mal les conditions de travail de nos différents collaborateurs allant de l'employé d ‘entrepôt au responsable de service. En application de l'article L 1232-2 du code du travail, vous avez été convié par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013 à 11H30 dans les locaux de la société sise [...] , entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-31.262

Cour de cassation

; que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué, conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, à un entretien préalable qui a eu lieu le 5 août 2013 afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à votre collaboration. Contrairement à ce que vous prétendez dans le courrier daté du 6 août 2013 que vous nous avez adressé le même jour par e-mail, toutes précisions sur les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure vous ont été apportées.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

1221-21 précité, il convient de considérer que le contrat de travail signé entre la SAS PMS et Monsieur W... le 17 septembre 2012 est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai, soit à compter du 29 octobre 2012. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé que la période d'essai avait été régulièrement renouvelée à compter du 29 octobre 2012. Compte-tenu de l'effectivité du contrat de travail et en application des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur ne pouvait prendre l'initiative de rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Pour ce faire, il devait convoquer le salarié à un entretien préalable puis, s'il maintenant sa décision, lui notifier une lettre de licenciement.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Cour de cassation

-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E...-CTO à verser à monsieur L... X... la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, incluant les dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Aux motifs que l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

de travail ; que l'association intermédiaire « La Cité » décida de signifier à Mme G... la rupture de son contrat de travail sans respecter aucune formalité légale, lui remettant uniquement le 27 juillet 2009 un certificat de travail établissant la fin des relations de travail au 28 février 2009 ; que là aussi la défenderesse n'a pas respecté les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1232-6 du code du travail ; que selon l'article L. 1232-2 : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » ; que selon l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

à une nouvelle convocation ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme A... justifiait avoir un rendez-vous médical le jour de la convocation à entretien préalable et qu'elle avait averti son employeur par courrier qu'elle ne pourrait être présente, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, et a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail et l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu 1104 ; 2°) ALORS QUE l'employeur, dont le salarié malade indique qu'il ne pourra se rendre à l'entretien préalable, est tenu de lui proposer de faire part de ses observations par écrit ; que pour débouter Mme A...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.329

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le fait que la société Vanessa ait cessé de fournir du travail et de verser une rémunération à compter de la date à laquelle M. V... ne s'est plus présenté, sans aucune justification, à son poste de travail ne suffit pas à caractériser la volonté de l'employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence d'un licenciement verbal ou de fait ; qu'en reprochant à la société Vanessa de ne pas avoir mis en demeure M. V...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.386

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture anticipée du préavis, il y a lieu de relever au préalable que le contrat de travail a été rompu par la démission de Mme M... le 20 janvier 2012 et que la rupture anticipée du préavis relève de la procédure disciplinaire et non de la procédure de licenciement et de ses règles spécifiques, bien que la société PLD ait visé l'article L.1232-2 du code du travail dans sa lettre du 7 février 2012 notifiant à la salariée sa mise à pied conservatoire ; Qu'en l'espèce, Mme M...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.275

Cour de cassation

d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.546

Cour de cassation

, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société You Sushi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 16-25.764

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990

Cour de cassation

; qu'en retenant du procès-verbal de la réunion du conseil fédéral du 6 juillet 2006, que la décision de rompre le contrat de travail de M. Y... aurait été prise dès cette date avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet, de sorte que le licenciement notifié le 25 juillet 2006 serait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail.

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