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Cour d'appel de Cayenne · 9 décembre 2025

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/00035

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 8 avril 2024.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : M. [Z] [E]À : Société [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal Passage source
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
22 janvier 2025
Décision
9 décembre 2025
Durée exacte
321 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (11 passages)
  1. DatesPassage 1
    Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00041
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  2. DatesPassage 2
    Le 27 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société [1] aux fins de contestation du licenciement ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    débouté M. [Z] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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  5. DatesPassage 5
    Par déclaration en date du 22 janvier 2025 et enregistrée le même jour, M. [Z] [E] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
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  6. DatesPassage 6
    Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 9 avril 2025 et les premières conclusions d'intimé, transmises par RPVA le 7 juillet 2025.
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  7. DatesPassage 7
    La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
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  8. SynthèsePassage 8
    CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 8 avril 2024
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    DEBOUTE M. [Z] [E] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
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  10. MontantsPassage 10
    CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la société [1] la somme de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens en cause d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 53 / 2025

N° RG 25/00035 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMTE

[Z] [E]

C/

S.A.S. [1]

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00041

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

C/o madame [V] [E]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté en date du 29 mai 2018, pour une durée hebdomadaire de travail de 35h et une rémunération brute mensuelle de 1.534,90 euros.

Le 27 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M. [Z] [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société [1] aux fins de contestation du licenciement ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 15 mai 2023. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 02 octobre 2023 avec fixation pour plaidoiries à l'audience du 19 février 2024. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions datées du 24 mars 2023, déposées à l'audience par son conseil, M. [Z] [E], dispensé de comparution, demandait au conseil de prud'hommes de :

Déclarer M. [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Constater l'absence de faute ;

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Condamner fa société [1] à verser à maître Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Enjoindre à la société [1] de communiquer le certificat de travail, l'attestation pour pôle emploi, corrigées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;

Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant l'entreprise et la communication d'une adresse erronée ; ne peuvent fonder un licenciement et sont fallacieuses.

Il sollicitait en conséquence diverses sommes outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de ses conclusions n°1 en date du 1er octobre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1], demandait au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

Déclarer que le licenciement de M. [Z] [E] repose sur une faute grave ;

En conséquence,

Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire

Déclarer le licenciement de M. [Z] [E] régulier et bien fondé ; Débouter M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement non causé ;

Dans tous les cas,

Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [Z] [E] à payer à [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre principal, au visa des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, le défendeur arguait du caractère fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux nombreux retards et absences injustifiés, malgré rappels à l'ordre verbaux et sanction d'avertissement écrite, et sollicitait que M. [Z] [E] soit débouté de ses demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, l'employeur estimait que la répétition des absences et retards injustifiés emportant désorganisation du service malgré des avertissements préalables et en considération de l'ancienneté du salarié fondait une cause réelle et sérieuse de licenciement générant le rejet des demandes indemnitaires subséquemment émises.

En tout état de cause, la société [1] sollicitait la condamnation de M. [Z] [E] à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 8 Avril 2024 (RG n°23/00041), le conseil de prud'hommes de Cayenne a :

débouté M. [Z] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

débouté en conséquence M. [Z] [E] des demandes suivantes :

7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 .500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ;

5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi corrigés sous astreinte ;

condamné M. [Z] [E] à verser à la société [1] la somme de I .200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande formée par M. [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens ;

dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour l'entier jugement.

Par déclaration en date du 22 janvier 2025 et enregistrée le même jour, M. [Z] [E] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.

Par avis en date du 22 janvier 2025 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.

La société [1] a constitué avocat le 20 mars 2025.

Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 9 avril 2025 et les premières conclusions d'intimé, transmises par RPVA le 7 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [E] demande à la cour, au visa des articles L.1226-4 et suivants du code du travail, de :

d'infirmer la décision rendue le 08 Avril 2024 par le tribunal Judiciaire statuant en matière prud'homale en ce qu'il a :

débouté Monsieur [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

débouté Monsieur [E] en conséquence des demandes suivantes :

7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents

5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier;

3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi corrigés sous astreinte.

condamné à verser à la société [1] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Cayenne de :

déclarer Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

constater l'absence de faute.

juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

condamner la société [1] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 7.500,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la société [1] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.500.00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

condamner la société [1] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 300,00 € de congés payés y afférents ;

condamner la société [1] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 3000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

condamner la société [1] à verser à Maître Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD la somme de 4.5000 ,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [E] fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l'employeur lorsqu'il reproche au salarié d'avoir commis une faute grave et ne peut sanctionner le salarié pour les mêmes faits à plusieurs reprises. Il indique que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont vagues, qu'ils ne permettent pas d'en vérifier la réalité et sont totalement fallacieux.

Il expose qu'il n'y a aucune précision sur les dates des absences reprochées, qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; et que les sanctions invoquées à l'appui d'une sanction plus forte ne doivent pas être antérieures de plus de trois ans. Il soutient qu'en réalité, une seule absence lui était reprochée mais expose qu'elle lui avait été accordée verbalement par l'employeur car il s'agissait d'une journée d'absence en raison du décès de son grand-père, ce qui est prévu par la convention collective. Il ajoute que tous les faits fautifs antérieurs au 27 avril 2022 ne sauraient justifier d'une sanction dans la mesure où ils sont d'ores et déjà prescrits.

Il indique que la société fait preuve de mauvaise foi concernant le grief selon lequel malgré les relances de la direction, il n'a pas communiqué sa nouvelle adresse, il soutient que ce motif est mensonger car son adresse n'a jamais changé depuis son embauche et ne peut fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte tenu de ces éléments, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite diverses sommes à titre indemnitaire.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l a société [1] demande à la cour, au visa de l'article L.1235-1 du code du travail, de l'article L.1331-1 du code du travail, de l'article L.1232-1 du code du travail, de la jurisprudence, des pièces, de :

A titre principal, sur la confirmation du jugement :

déclarer que le licenciement de Monsieur [Z] [E] repose sur une faute grave ;

En conséquence,

confirmer le jugement dont appel en l'absence de ses dispositions et notamment en ce qu'il a : débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

débouté en conséquence Monsieur [Z] [E] des demandes suivantes :

7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ;

5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice ;

Communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi corrigés sous astreinte.

condamne Monsieur [Z] [E] à verser à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

rejeter la demande formée par Monsieur [Z] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire ' en cas de réformation du jugement :

déclarer le licenciement de Monsieur [Z] [E] régulier et bien fondé ;

rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [E] au titre d'un licenciement prétendument non causé ;

Dans tous les cas :

condamner Monsieur [Z] [E] à payer à [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que de nombreux retards et absences injustifiés sont imputables à M. [E], ayant d'abord donné lieu à des rappels à l'ordre verbaux sans effet, puis à des sanctions disciplinaires.

S'agissant de l'absence relative au décès de son grand père, si elle a donné lieu à un entretien préalable, aucune suite n'a été donnée à la procédure disciplinaire, dès lors que M. [E] a apporté une justification postérieurement.

Selon la société, le comportement de M. [E] est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement en raison du caractère répété de ses retards et absences, emportant ainsi, désorganisation de l'entreprise.

D'autant plus que la société expose que l'adresse donnée par le salarié est erronée et qu'il a refusé de communiquer la nouvelle adresse en dépit des relances de la direction, ce qui apparaît comme un comportement déloyal, dès lors que ce n'est qu'au stade de la déclaration d'appel qu'il a communiqué sa nouvelle adresse.

A titre subsidiaire, la société fait valoir que le licenciement de M. [E], est fondé, à défaut de faute grave sur une cause réelle et sérieuse au regard des éléments précités.

La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Plus particulièrement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve.

En sus, il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l'employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié.

La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs précis, objectifs et vérifiables invoqués par l'employeur.

En l'espèce, il est acquis et non contesté par les parties que la procédure de licenciement a été respectée, la convocation à l'entretien du 5 juillet 2022 ayant été remise en main propore le 27 juin 2022 puis la lettre de notification ayant été envoyée le 8 juillet 2022.

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche les faits suivants à M. [E] :

« vous vous absentez régulièrement sans justificatif laissant vos collègues gérer seuls la charge de travail, désorganisant entièrement le planning prévisionnel.

les appels de votre responsable restent sans réponses, et nos correspondances nous reviennent avec la mention « adresse erronée ». ['] Il n'est pas concevable que le service de gestion administratif ne puisse disposer à minima de ces informations de base. ».

Au soutien de ses griefs, l'employeur produit les fiches de paie (pièce n°8) les convocations et sanction disciplinaires antérieures (pièces n°2,3 et 5) ainsi que la mise à pied conservatoire et la notification du licenciement (pièces n°6 et 7), dont l'analyse révèle que M. [E] a été absent à deux reprises au cours de l'année de 2022, le 6 avril 2022 et le 24 mai 2022, mais que seule l'absence du mois d'avril a été justifiée par ce dernier en produisant l'acte de décès de son grand père en date du 31 mars 2022 (pièce d'appelant n°3).

Si M. [E] argue qu'il avait déjà fait l'objet de sanction et que ces faits ne peuvent être repris à l'appui des motifs de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir des faits similaires antérieurs alors même qu'ils auraient déjà été sanctionnés dans la limite de trois ans.

Ainsi, la réitération des absences est donc incontestable au regard de l'avertissement du 16 juillet 2021, puis de celle du 24 mai 2022, dès lors qu'il ne justifie ni d'avoir travaillé ce jour là ni de disposer d'une raison légitime pour son absence.

S'agissant du second motif de licenciement relatif à la communication de sa nouvelle adresse, la société ne procède que par allégations sans présenter aucun élément de nature à démontrer que M. [E] avait changé d'adresse au moment des faits et qu'il a refusé de transmettre sa nouvelle adresse. Ce motif ne saurait donc être retenu par la cour, sans pour autant qu'il suffise à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de la réitération des absences injustifiées de M. [E].

Il en résulte que les absences du salarié constituent une faute grave en raison de leur caractère répétitif et ce en dépit des sanctions antérieures dont le salarié a fait l'objet.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris le rejet des demandes indemnitaires de M. [E].

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [Z] [E] sera condamné à payer à la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

M. [Z] [E], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 8 avril 2024 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [E] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la société [1] la somme de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens en cause d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

Textes cités

13 références

Articles cités

  • L. 1226-4Code du travail
    Passage cité
    … MARCAULT-DEROUARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoindre à la société [1] de communiquer le certificat de travail, l'attestation pour pôle emploi, corrigées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant l'entreprise et la communication d'une adresse erronée ; ne peuvent fonder un licenciement et sont fallacieuses. Il sollicitait en conséquence diverses sommes outre 2.500 euros au titre de …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … subsidiaire Déclarer le licenciement de M. [Z] [E] régulier et bien fondé ; Débouter M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement non causé ; Dans tous les cas, Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [Z] [E] à payer à [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre principal, au visa des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, le défendeur arguait du caractère fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux nombreux retards et absences injustifiés, malgré rappels à l'ordre verbaux et sanction d'avertissement écrite, et sollicitait que M. [Z] [E] soit débouté de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence …
  • L. 1331-1Code du travail
    Passage cité
    … Déclarer le licenciement de M. [Z] [E] régulier et bien fondé ; Débouter M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement non causé ; Dans tous les cas, Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [Z] [E] à payer à [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre principal, au visa des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, le défendeur arguait du caractère fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux nombreux retards et absences injustifiés, malgré rappels à l'ordre verbaux et sanction d'avertissement écrite, et sollicitait que M. [Z] [E] soit débouté de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, l'employeur …

Conventions citées

  • Passage cité
    … BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté en date du 29 mai 2018, pour une durée hebdomadaire de travail de 35h et une rémunération brute mensuelle de 1.534,90 euros. Le 27 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … dépens. A titre principal, au visa des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, le défendeur arguait du caractère fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux nombreux retards et absences injustifiés, malgré rappels à l'ordre verbaux et sanction d'avertissement écrite, et sollicitait que M. [Z] [E] soit débouté de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, l'employeur estimait que la répétition des absences et retards injustifiés emportant désorganisation du service malgré des avertissements préalables et en considération de l'ancienneté du salarié fondait une cause réelle et sérieuse de licenciement générant le rejet des demandes indemnitaires subséquemment émises. En tout état de cause, la société [1] sollicitait la condamnation de …
  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. En sus, il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l'employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. En sus, il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l'employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La notification …
  • 945-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00041 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] C/o madame [V] [E] [Localité 1] Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE INTIME : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté en date du 29 mai 2018, pour une durée hebdomadaire de travail de 35h …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de congés payés y afférents ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;  Condamner fa société [1] à verser à maître Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoindre à la société [1] de communiquer le certificat de travail, l'attestation pour pôle emploi, corrigées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été notifiée aux parties. La société [1] a constitué avocat le 20 mars 2025. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 9 avril 2025 et les premières conclusions d'intimé, transmises par RPVA le 7 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [E] demande à la cour, au visa des articles L.1226-4 et suivants du code du travail, de : d'infirmer la décision rendue le 08 Avril 2024 par le tribunal Judiciaire statuant en matière prud'homale en ce qu'il a : débouté Monsieur [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [E] en …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Plus particulièrement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. En sus, il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l'employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de propreté, des articles LConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … [1] à verser à maître Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoindre à la société [1] de communiquer le certificat de travail, l'attestation pour pôle emploi, corrigées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant l'entreprise et la communication d'une adresse erronée ; ne peuvent fonder un licenciement et sont fallacieuses. Il sollicitait en conséquence diverses sommes …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M. [Z] [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société [1] aux fins de contestation du licenciement ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires. Les
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    Mentions dans le texte
    ralité de la décision. Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant l'entreprise et la communication d'une adresse erronée ; ne peuvent fonder un licenciement et sont fallacieuses. Il sollicitait en conséquence diverses sommes o
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    Points examinés
    t fondé, à défaut de faute grave sur une cause réelle et sérieuse au regard des éléments précités. La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ment par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienne
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    Points examinés
    défaut de faute grave sur une cause réelle et sérieuse au regard des éléments précités. La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime
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    Mentions dans le texte
    estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Plus particulièrement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. En sus, il résulte de la lecture combinée des arti
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'audience par son conseil, M. [Z] [E], dispensé de comparution, demandait au conseil de prud'hommes de : Déclarer M. [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; Constater l'absence de faute ; Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Con
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    Mentions dans le texte
    ; Constater l'absence de faute ; Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés pa
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    Mentions dans le texte
    Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant l'entreprise et la communication d'une adresse erronée ; ne peuvent fonder un licenciement et sont fallacieuses. Il sollicitait en conséquence diverses sommes outre 2.500 euros au titre de l'artic
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Autres thèmes (8)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    onvoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M. [Z] [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société [1] aux fins de contestation du licenciement ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires. Les parties ont été c
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    Demandes et arguments
    s de ses conclusions n°1 en date du 1er octobre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1], demandait au conseil de prud'hommes de : A titre principal Déclarer que le licenciement de M. [Z] [E] repose sur une faute grave ; En conséquence, Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire Déclarer le licenciement de M. [Z] [E] régulier et bien fondé ; Débouter M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement non causé ; Dans tous les cas, Débo
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    Mentions dans le texte
    omme de 4.5000 ,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [E] fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l'employeur lorsqu'il reproche au salarié d'avoir commis une faute grave et ne peut sanctionner le salarié pour les mêmes faits à plusieurs reprises. Il indique que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont vagues, qu'ils ne permettent pas d'en vérifier la réalité et sont totalement fallacieux. Il expose qu'il n'y a aucune précision sur les dates des a
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    2018, pour une durée hebdomadaire de travail de 35h et une rémunération brute mensuelle de 1.534,90 euros. Le 27 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M. [Z] [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'h
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    et L. 1331-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, le défendeur arguait du caractère fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux nombreux retards et absences injustifiés, malgré rappels à l'ordre verbaux et sanction d'avertissement écrite, et sollicitait que M. [Z] [E] soit débouté de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, l'employeur estimait que la répétition des absences et retards injustifiés emportant désorganisation du servic
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    Mentions dans le texte
    istratif ne puisse disposer à minima de ces informations de base. ». Au soutien de ses griefs, l'employeur produit les fiches de paie (pièce n°8) les convocations et sanction disciplinaires antérieures (pièces n°2,3 et 5) ainsi que la mise à pied conservatoire et la notification du licenciement (pièces n°6 et 7), dont l'analyse révèle que M. [E] a été absent à deux reprises au cours de l'année de 2022, le 6 avril 2022 et le 24 mai 2022, mais que seule l'absence du mois d'avril a été justifiée par ce dernier en produisant l'acte de décès de
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros à titre de domma
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    Demandes et arguments
    E] des demandes suivantes : 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 .500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ; 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle
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    Demandes et arguments
    ce des demandes suivantes : 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    1] sollicitait la condamnation de M. [Z] [E] à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 8 Avril 2024 (RG n°23/00041), le conseil de prud'hommes de Cayenne a : débouté M. [Z] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté en conséquence M. [Z] [E] des demandes suivantes : 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 .500,00 euros au titre de l'i
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    Demandes et arguments
    la cour, au visa des articles L.1226-4 et suivants du code du travail, de : d'infirmer la décision rendue le 08 Avril 2024 par le tribunal Judiciaire statuant en matière prud'homale en ce qu'il a : débouté Monsieur [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [E] en conséquence des demandes suivantes : 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500,00 euros au titre de l'
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    Demandes et arguments
    déclarer que le licenciement de Monsieur [Z] [E] repose sur une faute grave ; En conséquence, confirmer le jugement dont appel en l'absence de ses dispositions et notamment en ce qu'il a : débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 08 juillet 2022 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté en conséquence Monsieur [Z] [E] des demandes suivantes : 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.500,00 euros au titre
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Condamner
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    Demandes et arguments
    titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 .500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents ; 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi corrigés sous astreinte ; condamné M. [Z] [
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    Demandes et arguments
    u titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,00 euros de congés payés y afférents 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; communication du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi corrigés sous astreinte. condamné à verser à la
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    OUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 53 / 2025 N° RG 25/00035 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMTE [Z] [E] C/ S.A.S. [1] ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00041 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] C/o madame [V] [E] [Localité 1] Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE INTIME : S.A.S. [1]
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    Demandes et arguments
    Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M. [Z] [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société [1] aux fins de contestation du licenciement ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 15 mai 2023. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l'affa
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    Demandes et arguments
    à l'audience du 19 février 2024. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 avril 2024. Aux termes de ses conclusions datées du 24 mars 2023, déposées à l'audience par son conseil, M. [Z] [E], dispensé de comparution, demandait au conseil de prud'hommes de : Déclarer M. [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; Constater l'absence de faute ; Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 7.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciemen
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté en date du 29 mai 2018, pour une durée hebdomadaire de travail de 35h et une rémunération brute mensuelle de 1.534,90 euros. Le 27 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [Z] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, M
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    a cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Z] [E] a été embauché par la société [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]), en qualité d'agent d'entretien '[2], à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté en date du 29 mai 2018, pour une durée hebdomadaire d
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    Mentions dans le texte
    mmuniquer le certificat de travail, l'attestation pour pôle emploi, corrigées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. Au visa de l'article 4.10.3 de la convention collective des entreprises de propreté, des articles L.1226-4 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, M. [Z] [E] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir, des absences injustifiées désorganisant
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    Mentions dans le texte
    Il soutient qu'en réalité, une seule absence lui était reprochée mais expose qu'elle lui avait été accordée verbalement par l'employeur car il s'agissait d'une journée d'absence en raison du décès de son grand-père, ce qui est prévu par la convention collective. Il ajoute que tous les faits fautifs antérieurs au 27 avril 2022 ne sauraient justifier d'une sanction dans la mesure où ils sont d'ores et déjà prescrits. Il indique que la société fait preuve de mauvaise foi concernant le grief selon lequel malgré les relances de la direction, il n'a pas com
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cayenne · 8 avril 2024
Identifiant source
6942862f61c46255e176e663
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