Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 17
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421
Cour de cassationeffectuée au sein des entreprises du groupe ; qu'en retenant néanmoins que ce courriel signait la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail de M. A... dès le 22 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationnégatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 octobre 2018, 16/04767
Cour d'appel, dans ce cas, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur. M. X... fait valoir que la procédure de licenciement le concernant n'a pas été régulière. Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.257
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que le document du 22 novembre 2012 préparé par le salarié et signé des deux parties, qui faisait état d'un « licenciement amiable », constituait la lettre de licenciement (arrêt, p.7, al.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1232-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; - ALORS D'AUTRE PART QUE dans son mail du 18 décembre 2012, soit postérieurement au document du 22 novembre 2012 mentionnant le « licenciement amiable », le salarié réagissait à la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été transmise et écrivait avoir « des modifications à apporter » et des points sur lesquels il souhaitait s'entretenir « et négocier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.616
Cour de cassationLa procédure a donc été respectée par l'employeur (arrêt attaqué pp., 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 28 janvier 2013 (production) énonçait : « ( ) Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Conformément à l'article L 1232-2 du Code du Travail, nous vous convoquons à un entretien préalable le lundi 18 février 2013 ( ). / Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au Personnel d'une entreprise relevant de l'UES Allianz France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773
Cour de cassationest mal fondée, que le moyen selon lequel l'employeur avait purgé son pouvoir disciplinaire pour les faits est inopérant. La lettre du 23 novembre 2012 est ainsi rédigée : « nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le jeudi 6 décembre 2012 à 10h30 [....] pour un entretien sur cette éventuelle mesure. Nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée, recevrons vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous pourrez si vous le souhaitez, vous y faire assister par un salarié de votre choix appartenant au personnel de B2V gestion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.089
Cour de cassation2) ALORS QUE, subsidiairement l'échange dont la cour d'appel fait état entre le directeur des ressources humaines et les salariés de l'établissement dirigé par M. Y..., et l'annonce implicite d'un prochain changement de directeur ne traduisait pas une volonté non équivoque de licencier le salarié, pas plus qu'une décision irrémédiablement arrêtée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-2, L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680
Cour de cassationinterne par son retrait des listes de distribution de mails et si sa fiche électronique de contact ainsi que son appartenance à l'organisation n'avaient pas été effacées avant même que l'entretien préalable se soit déroulé ou que le délai de notification de licenciement soit expiré , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. G... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation2012, quand ce jugement n'avait pas jugé, dans son dispositif, la candidature du salarié frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code ; qu'est dès lors soumis à cette procédure le licenciement d'un délégué syndical même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973
Cour de cassation'employeur, par motifs propres et adoptés, d'avoir licencié M. X... sans avoir répondu à son obligation d'enquête contradictoire pour vérifier au préalable la réalité des griefs invoqués et pour laisser au salarié la possibilité de donner sa version des faits, la cour d'appel qui a mis à sa charge des obligations non prévues par la loi, a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail. 12° - ALORS QUE l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour écarter toute faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du mail du 26 mai 2012 adressé par le directeur général, M. Y..., à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289
Cour de cassationen cause ; qu'en faisant reproche à la société Bressor d'avoir eu recours à la procédure disciplinaire « sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne » (p.7 al.1) la cour de Lyon ajoute à la loi une condition qui n'y figure nullement en violation des articles L.1152-4 et L.1152-5 du Code du travail ainsi que les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-5 du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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