Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913
Cour de cassationsoutient qu'il n'a pas pu se défendre lors de l'entretien préalable au licenciement, faute de connaître les reproches de l'employeur dès la lettre de convocation ; qu'il sera observé que l'article 7 invoqué figure sous l'intitulé « Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci » : il peut donc en être tiré que l'exigence de la possibilité de se défendre peut être satisfaite à un moment quelconque pourvu que ce soit avant le licenciement ; que l'article L. 1232-2 du code du travail respecte cette exigence, en prévoyant que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711
Cour de cassationsoutenait que le délai de cinq jours susvisé n'avait pas été respecté, quatre jours ouvrables séparant la date de présentation de la lettre de convocation de celle de l'entretien ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, sans rechercher si ledit délai avait été respecté ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail. 2°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.644
Cour de cassationdonnée à Monsieur T... S... en 2013, au moment du licenciement de Madame F..., après avoir constaté que Monsieur S... avait agi au nom de l'association, de sorte qu'il appartenait à la juridiction prud'homale, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 et L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528
Cour de cassation; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637
Cour de cassationla période postérieure au 30 juin 2013 ; que dès lors que Mme W... est déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la relation de prestation de service en contrat de travail, elle doit également être déboutée de sa demande nouvelle formée en cause d'appel, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1225-4 et suivants du code du travail, Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280
Cour de cassationChaque jour nous avons dû attendre de voir si vous étiez présent avant de pallier à votre absence en recherchant des solutions d'organisation afin de respecter nos engagements pris auprès de nos clients concernant la préparation de leurs commandes. Cette gestion au quotidien a mis à mal les conditions de travail de nos différents collaborateurs allant de l'employé d ‘entrepôt au responsable de service. En application de l'article L 1232-2 du code du travail, vous avez été convié par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013 à 11H30 dans les locaux de la société sise [...] , entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-31.262
Cour de cassation; que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué, conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, à un entretien préalable qui a eu lieu le 5 août 2013 afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à votre collaboration. Contrairement à ce que vous prétendez dans le courrier daté du 6 août 2013 que vous nous avez adressé le même jour par e-mail, toutes précisions sur les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure vous ont été apportées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068
Cour de cassation1221-21 précité, il convient de considérer que le contrat de travail signé entre la SAS PMS et Monsieur W... le 17 septembre 2012 est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai, soit à compter du 29 octobre 2012. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé que la période d'essai avait été régulièrement renouvelée à compter du 29 octobre 2012. Compte-tenu de l'effectivité du contrat de travail et en application des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur ne pouvait prendre l'initiative de rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Pour ce faire, il devait convoquer le salarié à un entretien préalable puis, s'il maintenant sa décision, lui notifier une lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassation-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E...-CTO à verser à monsieur L... X... la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, incluant les dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Aux motifs que l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassationde travail ; que l'association intermédiaire « La Cité » décida de signifier à Mme G... la rupture de son contrat de travail sans respecter aucune formalité légale, lui remettant uniquement le 27 juillet 2009 un certificat de travail établissant la fin des relations de travail au 28 février 2009 ; que là aussi la défenderesse n'a pas respecté les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1232-6 du code du travail ; que selon l'article L. 1232-2 : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassationà une nouvelle convocation ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme A... justifiait avoir un rendez-vous médical le jour de la convocation à entretien préalable et qu'elle avait averti son employeur par courrier qu'elle ne pourrait être présente, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, et a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail et l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu 1104 ; 2°) ALORS QUE l'employeur, dont le salarié malade indique qu'il ne pourra se rendre à l'entretien préalable, est tenu de lui proposer de faire part de ses observations par écrit ; que pour débouter Mme A...
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Méthode et périmètre
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