Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Cour d'appelElle ne justifie pas d'un préjudice supérieur et particulièrement, malgré la sommation de communiquer formée par [E] [J] le 30 juillet 2014, du fait qu'elle a dû supporter le paiement de ses frais d'inscription auprès du centre de formation en raison de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation. Il résulte de l'article L.1242-14 du code du travail que les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat à durée déterminée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour absence de convocation à un entretien préalable à licenciement telle que prévue par l'article L.1232-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.877
Cour de cassationla somme de 850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1 200 euros en appel et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est ainsi libellée : « M., Nous faisons suite à notre l'entretien du mardi 9 février 2016, au cours duquel vous étiez assisté de M. F... C..., et vous notifions par la présente, en application de l'article L.1232-2 du Code du travail, votre licenciement sans préavis, ni indemnité, pour faute grave. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien, à savoir : Nous avons été informés, le 8 janvier 2016 par le CHSCT que des propos dégradants et désobligeants, à caractère sexuel, auraient été proférés par vous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.684
Cour de cassation1332-2 du code du travail, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que le non-respect de ce délai n'était pas imputable à la société UPS SCS mais à un retard important des services postaux, et que le report était dicté uniquement par l'intérêt du salarié, et non par une quelconque intention dolosive de la société UPS SCS, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-2 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de cinq jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.731
Cour de cassationréelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationà M. H..., l'employeur avait refusé d'y donner suite dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 17-27.940
Cour de cassationet les motifs qui y sont attachés, celle-ci étant définitive en l'absence de recours formé par la société défenderesse ; que l'inspecteur du travail a ainsi relevé l'existence de deux griefs concernant la procédure de licenciement suivi par la société défenderesse ; que d'une part le délai de cinq jours ouvrables devant exister en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580
Cour de cassationsociaux son licenciement à venir, - un courriel du 2 mars 2014 d'un collègue relatant qu'il avait appris son futur licenciement, - un courriel du 11 mars 2014 d'un autre interlocuteur relatant qu'il avait appris son prochain licenciement ; que la société Foscari investissement conteste la valeur de ces écrits ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne prend sa décision quant au licenciement du salarié qu'après avoir exposé à celui-ci les motifs de la décision envisagée et avoir entendu ses explications au cours de l'entretien préalable prévu audit article ; qu'il résulte des écrits produits par Monsieur J... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.800
Cour de cassation1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.429
Cour de cassationun licenciement au surplus pour faute grave ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à une enquête préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929
Cour de cassationQue le conseil de prud'hommes est donc bien la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la rupture de la relation contractuelle étant précisé que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L.1243-6, L.1243-1 et L.1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L.1234-5, L.1232-2 et suivants de ce code ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718
Cour de cassation; qu'aucune période d'essai ne pouvant en l'absence de contrat écrit être retenue, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur dans un courrier adressé au salarié le 16 juillet 2014, la rupture de la relation de travail, intervenue sans formalisme le 7 avril 2014 à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que la société Wilamed GmbH a mis fin au contrat de travail liant les parties par une décision unilatérale de rupture du prétendu contrat de courtage d'affaires du 1er avril 2013 ; que cette décision, notifiée par courrier du 15 novembre 2013 (pièce 13 du salarié), n'a pas été prise dans les formes prévues par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail et ce courrier ne saurait être considéré comme valant lettre de licenciement motivée au sens de l'article L 1232-6 du même code ; que cette rupture du contrat liant la société Wilamed GmbH à Z... E... s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence, cet employeur est redevable envers Z... E...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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