Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 94
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mme M... par la société LESTHER était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LESTHER à payer à Mme M... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient de nature disciplinaire, et ne relevaient pas d'une simple cause réelle et sérieuse, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer les dispositions relatives au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510
Cour de cassationses fonctions managériales, tout en refusant de constater que cette diminution de ses fonctions et de ses responsabilités constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que le dénigrement et les plaintes continuelles vis à vis de ses collègues et de sa direction, tels qu'ils sont prêtés à la salariée, sont suffisamment établis par des attestations précises et circonstanciées, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard du personnel et/ou de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057
Cour de cassationde 5 % pour le chargé d'affaires EP », tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6) ET ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'au moins l'une des cinq premières branches, en ce qu'il a jugé à tort que le contrat de travail de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement était fondé, sans rechercher si les affectations des exposants ne s'accompagnaient pas d'une modification des horaires de travail affectant leur vie familiale et personnelle, leur rémunération et leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail . QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (MM. A...,V... Y..., I..., G..., L..., R... et W...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappels de salaires et les congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 pour Messieurs A... et V..., et la période d'octobre et novembre 2013 pour Messieurs Y..., I..., G..., L..., R... et W....
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330
Cour de cassationplainte du salarié quant à ses conditions de travail et que la clause de forfait stipulée au contrat de travail était entachée de nullité, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un manquement persistant de l'employeur à ses obligations contractuelles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760
Cour d'appelQue la société Reynaers Aluminium soutient que l'insuffisance de résultats ainsi que les méthodes de travail inadaptées reprochées à la salariée sont établies et caractérisent bien une insuffisance professionnelle ; que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il conclut donc au débouté de la demande indemnitaire afférente ; Considérant qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993
Cour d'appel33 est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non la nullité du licenciement. Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter M. Y... de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de réintégration. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623
Cour d'appeladministratives, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire. Et il convient de rappeler à cet égard qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.177
Cour de cassationinsuffisance professionnelle, cependant que ce manquement aux normes de sécurité en vigueur de nature à faire peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ascenseur, commis par un salarié ayant bénéficié des formations nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité, caractérise une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.