Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mme M... par la société LESTHER était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LESTHER à payer à Mme M... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient de nature disciplinaire, et ne relevaient pas d'une simple cause réelle et sérieuse, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer les dispositions relatives au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

ses fonctions managériales, tout en refusant de constater que cette diminution de ses fonctions et de ses responsabilités constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que le dénigrement et les plaintes continuelles vis à vis de ses collègues et de sa direction, tels qu'ils sont prêtés à la salariée, sont suffisamment établis par des attestations précises et circonstanciées, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard du personnel et/ou de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

de 5 % pour le chargé d'affaires EP », tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6) ET ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'au moins l'une des cinq premières branches, en ce qu'il a jugé à tort que le contrat de travail de M. W...

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était fondé, sans rechercher si les affectations des exposants ne s'accompagnaient pas d'une modification des horaires de travail affectant leur vie familiale et personnelle, leur rémunération et leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail . QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (MM. A...,V... Y..., I..., G..., L..., R... et W...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappels de salaires et les congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 pour Messieurs A... et V..., et la période d'octobre et novembre 2013 pour Messieurs Y..., I..., G..., L..., R... et W....

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

plainte du salarié quant à ses conditions de travail et que la clause de forfait stipulée au contrat de travail était entachée de nullité, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un manquement persistant de l'employeur à ses obligations contractuelles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.

1125

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

Que la société Reynaers Aluminium soutient que l'insuffisance de résultats ainsi que les méthodes de travail inadaptées reprochées à la salariée sont établies et caractérisent bien une insuffisance professionnelle ; que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il conclut donc au débouté de la demande indemnitaire afférente ; Considérant qu'en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1126

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

33 est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non la nullité du licenciement. Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter M. Y... de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de réintégration. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1127

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623

Cour d'appel

administratives, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire. Et il convient de rappeler à cet égard qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Montant détecté : 9 555 €Licenciement+11
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1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.177

Cour de cassation

insuffisance professionnelle, cependant que ce manquement aux normes de sécurité en vigueur de nature à faire peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ascenseur, commis par un salarié ayant bénéficié des formations nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité, caractérise une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

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