Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 95

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 407
Statut du texteTexte disponible
Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

au titre de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait existé une confusion, "source d'incertitude et de doute", sur la qualité en laquelle celui-ci aurait ou non eu accès à des informations et sur l'usage qu'il en aurait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait principalement au salarié une dissimulation fautive d'informations en ce qui concerne des problèmes de qualité d'un moteur dénommé « Prince 1 » à propos desquels M. Y... avait été interrogé par la direction de l'entreprise en décembre 2015 ; que ce grief devait être dissocié de la dissimulation d'information commise par M.Y...

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232

Cour de cassation

qui ne sont pas d'avoir exercé ses fonctions de façon insatisfaisante mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, la cour d'appel, qui s'en est tenue, pour qualifier les faits reprochés au salarié, aux griefs tels que figurant dans la lettre de licenciement, au lieu de procéder par elle-même à leur examen et qualification, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que, en l'absence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, l'insuffisance professionnelle, qui résulte d'une incapacité du salarié à occuper ses fonctions, n'est pas fautive et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en relevant en l'espèce, pour en déduire que M. U...

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelles étaient les demandes prétendument légitimes de Monsieur R..., concernant les modalités de prise en charge de ses frais de mission, dont la société ASI se serait fautivement affranchie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

devant travailler 37 h 30 alors qu'en étant employé en France il devait travailler 35 heures, des avantages liés aux institutions représentatives du personnel, et, plus généralement, des sommes et avantages dus tant au titre des dispositions légales que des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L. 122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

Pour l'ensemble de ces motifs, j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde. En effet, la gravité des faits, leur répétition et leur ampleur manifestent votre volonté de nuire à l'entreprise (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde,…

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.574

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le pouvoir de licencier relevait de ceux dévolus au conseil d'administration et que le président de l'association n'avait pas été investi du pouvoir de licencier par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alors applicable, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : 3. Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. 4.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.786

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR a dit le licenciement pour faute grave de Mme L... épouse V... bien fondé, d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Mme V... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L. 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.722

Cour de cassation

de la société n'était présent sur le chantier le jour dit, alors même que ceux-ci étaient désignés comme témoins des insultes racistes proférées (arrêt attaqué p. 5, dernier §), lesquelles auraient fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur H... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version en vigueur.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.792

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que « si l'employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement, il n'avait aucune obligation de les prendre en charge » (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la convention collective Syntec par refus d'application, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART, M. D...

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.829

Cour de cassation

de sa part des dysfonctionnements en matière de respect des procédures internes concernant l'accompagnement des salariés en insertion », sans nullement préciser les faits imputables au salarié susceptibles de caractériser un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. 3°ALORS QU'en se fondant, pour dire justifié le licenciement disciplinaire, sur le témoignage de Mme O... attestant du « manque de communication de M. G...

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266

Cour de cassation

client quant à la qualité de son travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1140

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01322

Cour d'appel

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

Montant détecté : 3 162 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.