Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.204

Cour de cassation

payés afférents ; qu'en décidant d'attribuer une indemnité compensatrice de préavis, correspondant au trois mois de préavis qui devait être effectué par le salarié en cas de licenciement, alors qu'ayant exécuté une partie de ce préavis, le salarié ne pouvait prétendre qu'au solde correspondant au préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591

Cour de cassation

''refus de revoir'' un plan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.990

Cour de cassation

postérieurement à l'entretien préalable mais antérieurement au licenciement, du dépôt d'une demande de carte professionnelle à laquelle manquait uniquement un diplôme pour valoir récépissé autorisant l'exercice provisoire de cette activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.904

Cour de cassation

; que dès lors, en jugeant que le lien causal entre le dépassement horaire de la salariée au cours duquel l'accident était survenu d'une part, son inaptitude d'autre part, n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270

Cour de cassation

; il s'agit dans ces cas, de l'agence que le salarié devait gérer ; ainsi, et au regard des motifs du jugement, la faute grave sera retenue en raison de la réitération et la persistance des manquements de même nature de la part du salarié, ce qui implique la confirmation du jugement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la contestation du licenciement pour faute grave ; l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ; il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.816

Cour de cassation

ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ramos Montage à lui payer les sommes de 5 276,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 004,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs propres que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.219

Cour de cassation

dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.208

Cour de cassation

; que force est de constater qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces et documents versés aux débats d'éléments de nature à démontrer que monsieur T... a manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société DELTEXPLAN ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat de travail est qualifié de contrat à durée indéterminée, il convient de faire application de l'article L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « nonobstant l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de Mme F... a été rompu par la lettre de licenciement que la société Holdis a adressée à l'intéressée le 22 juillet 2014 ; Que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.125

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que témoignages des salariés, sur lesquels l'arrêt se fonde de manière déterminante pour estimer le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, étaient tous anonymes et/ou tronqués, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel un moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.

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