Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1021

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669

Cour d'appel

'la tentative de vol est en elle-même constitutive d'une faute grave, et la mise à pied conservatoire était ainsi parfaitement justifiée ; 'le fait qu'il n'ait pas décidé de porter plainte contre la salariée ne peut être retenu contre lui ; 'les affaires personnelles de la salariée n'ont pas été fouillées, contrairement à ses allégations ; c'est elle-même qui a sorti le sac de ses affaires personnelles ; Sur ce, Aux termes des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.

Montant détecté : 59 568 €Licenciement+10
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1022

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - condamner la société Lyreco à payer à M. [M] [W] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Lyreco aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2020. SUR CE, Sur le licenciement En application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1023

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 19/00234

Cour d'appel

qu'il avait ciblés afin que son associé puisse en bénéficier - qu'écarter des produits à la vente pour pouvoir en bénéficier à titre personnel avec l'octroi de remises financières constitue une faute grave justifiant parfaitement un licenciement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020. SUR CE : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 75 982 €Licenciement+10
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1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

hiérarchique, sans indiquer en quoi la présence de ce supérieur hiérarchique dans l'instance disciplinaire constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, en se déterminant exclusivement en fonction de la saisine initiale du comité paritaire interne de l'entreprise et sans prendre en considération l'intervention de la commission paritaire locale, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' est irrecevable à formuler une prétention ou un moyen une personne qui ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la décision du conseil paritaire de recours interne, Monsieur I...

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

de propreté applicables en cas de changement de prestataire de services ; qu'en se bornant à constater la réalité des faits fautifs allégués, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

1028

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849

Cour de cassation

civile. 4° ALORS QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en retenant que le grief de harcèlement sexuel était établi sans caractériser l'existence de faits constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1153-1 du même code.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'éventuel manquement reproché à la société Gatel avait provoqué l'accident à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, et a privé sa décision de base légale aux regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1226-1, L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K...

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié non seulement d'avoir refusé de venir travailler un samedi en méconnaissance de la demande de l'employeur, mais encore d'avoir eu à cette occasion un comportement agressif et véhément ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce dernier grief et de vérifier s'il n'était pas de nature à justifier le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.

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