Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

dans l'entreprise, ce manquement s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre l'article L. 1232-1 du code du travail.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518

Cour de cassation

aux débats qu'aucune proposition de reclassement n'avait été formulée et que la société COMCENTRE offrait de démontrer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été possible, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, il n'en va ainsi que lorsque la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.325

Cour de cassation

ne produit aucun élément permettant de contester utilement les reproches et les pièces produites par l'employeur'' ; qu'en refusant cependant d'examiner et d'analyser les très nombreuses pièces et attestations fournies par Mme T... afin de contester précisément tous les griefs invoqués par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1 et s. et L. 1332-4 et L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

; qu'en décidant d'annuler cette sanction au motif que « la société confirme qu'elle reproche au salarié une insuffisance de résultats en se plaçant sur le terrain disciplinaire ce qui suppose la démonstration de la négligence ou de la mauvaise volonté du salarié ce que la société ne fait pas », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la société reprochait en réalité au salarié une négligence fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié une sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. R...

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960

Cour de cassation

les négociations 2014 », en présence de membres de la société TOUR AUTOS ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui confirmaient l'intention du salarié de quitter l'entreprise et étaient impuissants à écarter l'abandon de poste mentionné par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1038

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019

Cour d'appel

Que par ailleurs, il ressort des débats, ainsi qu'il est dit ci-dessous, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer sa réintégration dans l'entreprise ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période d'éviction ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Considérant sur le bien-fondé du licenciement, qu'en application de l'article L.

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1039

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

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1040

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2020, 18/01201

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2020 avec fixation à l'audience du 27 octobre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code , en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.696

Cour de cassation

avait accepté de revenir, après ses heures de travail, pour aider sa collègue à effectuer la fermeture ; et qu'en reprochant au salarié, qui n'avait pas la responsabilité de la fermeture du rayon, et qui, venu pour aider sa collègue, n'avait reçu aucune consigne sur le travail à effectuer et la répartition des tâches, de ne pas s'être assuré que le filmage et le rangement des produits était correct la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L...

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.239

Cour de cassation

d'entre eux justifiaient le licenciement, cependant que ces motifs ne caractérisaient qu'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire, sans qu'il ne soit constaté que ces manquements procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; ALORS QUE, deuxièmement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il est exclu que le licenciement puisse être fondé sur des faits découverts par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. E...

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par les parties, si les griefs reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, tandis que le salarié en contestait expressément la matérialité dans ses écritures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur le seul salarié, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.722

Cour de cassation

a elle-même établi les éléments produits au soutien de sa prétention pour réclamer le statut de cadre, de sorte que ces éléments étaient impropres à formaliser la volonté de l'employeur de lui attribuer ledit statut ; qu'en jugeant au contraire que la résiliation judiciaire était fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1103 et 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe au salarié qui poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail de prouver loyalement que les faits qu'il reproche à l'employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de la cour d'appel que Mme P...

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