Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625
Cour d'appelIl en résulte que l'avertissement pour absence injustifiée du 22 mars 2016 n'est pas fondé. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation de cette sanction et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736
Cour d'appel; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529
Cour de cassationprovoqué les réactions d'un collègue, non-respect des horaires de travail en équipe et des engagements de délais et de qualité, fonctionnement personnel et sans compromis", la cour d'appel, qui a pris en considération des sanctions infligées pour des faits ne procédant pas du même comportement que celui retenu à l'appui du licenciement, a violé les articles L.1232-1 et L.1332-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.864
Cour de cassationsalariée de son service, sans rechercher si cette conversation privée, captée à l'insu des personnes en cause, n'était pas une offre de preuve obtenue de manière déloyale et illicite, de sorte qu'elle ne pouvait être retenue pour établir une faute grave à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.202
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur U... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105
Cour de cassationrapportées par la résidente à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait les faits mais n'avait rien à démontrer, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif était frappé de nullité, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872
Cour de cassationà ce dernier la somme de 6.082,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 6.082,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952
Cour de cassationauxquelles elle était elle-même soumise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement reproché à la salariée ne trouvait pas sa cause dans la nécessité pour cette dernière de faire face à de multiples contraintes et pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassationcondamné la société Poyet Motte Puériculture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur S... dans la limite de trois mois, et d'AVOIR débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté AUX MOTIFS QUE « Sur la justification du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est de principe qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le juge recherche la véritable cause du licenciement et doit donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214
Cour d'appelDIRE et JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a délibérément manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles élémentaires et exécuté le contrat de travail de manière déloyale CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3000 euros II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du travail Vu l'article L.1235-2 et suivants du code du travail DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en rendant impossible la poursuite du contrat de travail DIRE ET JUGER/QUALIFIER la prise d'acte du 2 janvier 2017 en un licenciement dépourvu de cause réelle et…
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763
Cour d'appelPour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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