Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025

Cour de cassation

pour rompre le contrat il ne pouvait se prévaloir des divers manquements qualifiés dans la lettre de licenciement d'insuffisances professionnelles, lesquelles ne sont pas fautives, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033

Cour de cassation

d'affaires qui était de 164 % sur la période considérée, la cour d'appel a ainsi justifié l'octroi d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen relevé d'office en application de l'article 620 du code de procédure civile ; Vu l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

;que la société Jacques Dubois, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité procédurale pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE« 1) Sur le licenciement pour faute grave que selon l'article L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

; que partant, en retenant toutefois que les manquements de l'employeur établis - soit le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence de paiement d'heures supplémentaires - n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

licenciement ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le licenciement était régulier et qu'il a rejeté la demande de M. [S] ; que le jugement déféré sera confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu l'article L. 1232-1 du Code du travail, M.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant le contraire tout en constatant que Monsieur [H] ne contestait ni la réalité de l'accident, ni la gravité de ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

2009 (p. 10 et 11) ; qu'en se bornant à constater que Madame [B] avait reçu un courrier du 1er octobre 2009 pour en déduire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et juger le licenciement injustifié, sans examiner les nouveaux manquements de la salariée postérieurement audit courrier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623

Cour de cassation

. Votre défaut de justification d'absence ainsi que votre silence persistant depuis plus de quatre mois nous laissant dans l'ignorance de votre situation et une totale incertitude de votre retour constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et à la discipline de l'entreprise (…) » ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-21.709

Cour de cassation

6, alinéa 6), ce dont il résultait que l'employeur connaissait le niveau de compétence de la salariée lors de l'embauche de celle-ci et qu'il l'avait par la suite confirmée dans ses fonctions en l'état de cette connaissance, ce qui le priver de pouvoir invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour justifier ultérieurement son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

lors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tous les griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p.

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