Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 199
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025
Cour de cassationpour rompre le contrat il ne pouvait se prévaloir des divers manquements qualifiés dans la lettre de licenciement d'insuffisances professionnelles, lesquelles ne sont pas fautives, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033
Cour de cassationd'affaires qui était de 164 % sur la période considérée, la cour d'appel a ainsi justifié l'octroi d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen relevé d'office en application de l'article 620 du code de procédure civile ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassation;que la société Jacques Dubois, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité procédurale pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE« 1) Sur le licenciement pour faute grave que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375
Cour de cassation; que partant, en retenant toutefois que les manquements de l'employeur établis - soit le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence de paiement d'heures supplémentaires - n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985
Cour de cassationlicenciement ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le licenciement était régulier et qu'il a rejeté la demande de M. [S] ; que le jugement déféré sera confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu l'article L. 1232-1 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant le contraire tout en constatant que Monsieur [H] ne contestait ni la réalité de l'accident, ni la gravité de ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831
Cour de cassation2009 (p. 10 et 11) ; qu'en se bornant à constater que Madame [B] avait reçu un courrier du 1er octobre 2009 pour en déduire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et juger le licenciement injustifié, sans examiner les nouveaux manquements de la salariée postérieurement audit courrier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623
Cour de cassation. Votre défaut de justification d'absence ainsi que votre silence persistant depuis plus de quatre mois nous laissant dans l'ignorance de votre situation et une totale incertitude de votre retour constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et à la discipline de l'entreprise ( ) » ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-21.709
Cour de cassation6, alinéa 6), ce dont il résultait que l'employeur connaissait le niveau de compétence de la salariée lors de l'embauche de celle-ci et qu'il l'avait par la suite confirmée dans ses fonctions en l'état de cette connaissance, ce qui le priver de pouvoir invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour justifier ultérieurement son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationlors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812
Cour de cassation2°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tous les griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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