Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 198

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 332
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un principe erroné pour reprocher, à tort, à l'employeur de ne pas justifier de conditions selon elle cumulatives, relatives notamment à l'existence circonstances exceptionnelles, a violé les articles L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

faisait expressément valoir que l'employeur faisait peser sur lui une charge de travail déraisonnable et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre effectivement ses congés (cf. conclusions d'appel pages 14 et 17) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042

Cour de cassation

; qu'il est tenu de restituer au licenciement sa véritable qualification ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement reposait sur une insuffisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si derrière l'énonciation d'un motif personnel il n'y avait pas, en réalité, un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1232-1 du Code du travail. Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le motif énoncé fixe les termes du litige et qu'aucun autre motif ne peut être invoqué par l'employeur en cas de contestation judiciaire de la rupture; que Monsieur M...

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

blâmable ni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

avait perdu la protection spéciale des candidats aux élections de représentant du personnel en septembre 2010 et au motif qu'il n'était intervenu qu'en faveur d'un client, M. [V], quand il apparaissait qu'il était également intervenu en faveur de Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.702

Cour de cassation

, le salarié licencié avait eu une attitude agressive et menaçante à l'égard de ce dernier et de la direction de l'entreprise ; qu'en déclarant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que Mme [O] avait été victime de harcèlement pour en déduire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu harcèlement et la demande de résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

disciplinaire, elle a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif d'une insuffisance professionnelle ; qu'en requalifiant un licenciement prononcé pour motif disciplinaire en un licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

du salarié ; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

subséquentes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L 1132-1 du Code du Travail qui rappelle que le contrat de travail ne peut être rompu "en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap" et l'article L 1132-4 du Code du travail qui dispose que "tout acte pris à l'égard d'un salarié" en contradiction avec ce principe est nul" ; vu l'article L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un manque de loyauté de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, quand l'intéressée, qui sollicitait des dommages et intérêts à ce titre, n'avait nullement soutenu que cette déloyauté justifiait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail, invoquant seulement à ce titre le non-paiement d'heures supplémentaires et la notification de deux sanctions illicites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail. 5.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un « lien de cause à effet médicalement constaté entre les conditions de travail de la salariée et l'inaptitude de Madame [R] », que « cet état dépressif peut-être, selon le médecin psychiatre de la salariée, réactionnel à ses conditions de travail », la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L1232-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut être établie par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.