Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 198
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950
Cour de cassationun délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un principe erroné pour reprocher, à tort, à l'employeur de ne pas justifier de conditions selon elle cumulatives, relatives notamment à l'existence circonstances exceptionnelles, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723
Cour de cassationfaisait expressément valoir que l'employeur faisait peser sur lui une charge de travail déraisonnable et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre effectivement ses congés (cf. conclusions d'appel pages 14 et 17) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042
Cour de cassation; qu'il est tenu de restituer au licenciement sa véritable qualification ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement reposait sur une insuffisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si derrière l'énonciation d'un motif personnel il n'y avait pas, en réalité, un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1232-1 du Code du travail. Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le motif énoncé fixe les termes du litige et qu'aucun autre motif ne peut être invoqué par l'employeur en cas de contestation judiciaire de la rupture; que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601
Cour de cassationblâmable ni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659
Cour de cassationavait perdu la protection spéciale des candidats aux élections de représentant du personnel en septembre 2010 et au motif qu'il n'était intervenu qu'en faveur d'un client, M. [V], quand il apparaissait qu'il était également intervenu en faveur de Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.702
Cour de cassation, le salarié licencié avait eu une attitude agressive et menaçante à l'égard de ce dernier et de la direction de l'entreprise ; qu'en déclarant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que Mme [O] avait été victime de harcèlement pour en déduire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu harcèlement et la demande de résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349
Cour de cassationdisciplinaire, elle a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif d'une insuffisance professionnelle ; qu'en requalifiant un licenciement prononcé pour motif disciplinaire en un licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364
Cour de cassationdu salarié ; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassationsubséquentes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L 1132-1 du Code du Travail qui rappelle que le contrat de travail ne peut être rompu "en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap" et l'article L 1132-4 du Code du travail qui dispose que "tout acte pris à l'égard d'un salarié" en contradiction avec ce principe est nul" ; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un manque de loyauté de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, quand l'intéressée, qui sollicitait des dommages et intérêts à ce titre, n'avait nullement soutenu que cette déloyauté justifiait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail, invoquant seulement à ce titre le non-paiement d'heures supplémentaires et la notification de deux sanctions illicites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un « lien de cause à effet médicalement constaté entre les conditions de travail de la salariée et l'inaptitude de Madame [R] », que « cet état dépressif peut-être, selon le médecin psychiatre de la salariée, réactionnel à ses conditions de travail », la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L1232-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut être établie par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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