Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue », sans expliquer en quoi le fait de n'avoir pas accès à l'agence dispensait le salarié de son obligation d'établir un rapport de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, Qu'en reconnaissant qu'il existait « un doute sur la possibilité effective de M. [D] de travailler », la Cour a admis que M.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

être accédé à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, la matérialité de l'ensemble des erreurs imputées par l'association CEDEM à la salariée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

mis à sa disposition et à une incapacité de l'intéressée à rectifier la situation malgré les conseils de sa responsable. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en date du 4 février 2011, Mme [F] a été licenciée aux motifs suivants :pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie. Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, le contrat peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs indiqués par l'employeur.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223

Cour de cassation

[A], chargé, en qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224

Cour de cassation

[M], chargé, en sa qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479

Cour de cassation

souhaité réduire sa masse salariale et améliorer sa rentabilité en se séparant d'elle et en partageant son portefeuille de clients entre des salariés moins nombreux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le motif exact du licenciement, a méconnu son office, et violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1233-3 du même code.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

[L] avait commis une faute grave en se bornant à constater qu'il avait participé à la création d'une société dont l'activité portait, comme celle de son employeur, sur le nettoyage et la remise en état de propreté et qu'il avait pris une participation dans celle-ci à hauteur de 50 % du capital, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1234-9 et L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

ET ALORS QU'en affirmant que « les autres griefs invoqués dans la lettre doivent être rattachés à une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée » sans préciser ceux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'elle considérait comme devant être rattachés à une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

depuis plusieurs mois et restées impayées, s'agissant de faits isolés par un salarié ayant onze ans d'ancienneté au cours desquels il a donné entière satisfaction sans faire l'objet du moindre reproche ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. ALORS de plus QUE la faute grave est celle du gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que les faits étaient connus de l'employeur depuis le 24 juin, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel qui a constaté que M.

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