Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 196
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.302
Cour de cassationune réunion avec le psychologue de la médecine du travail et qu'une tournée avait dû être faite auprès des résidents du foyer, psychologiquement fragiles, pour expliquer ces agissements, ce qui constituait un trouble objectif caractérisé occasionné au sein de l'association, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537
Cour de cassation; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationété confiée, il n'était pas matériellement impossible au salarié d'effectuer davantage de visites auprès des clients et des CHU et s'il n'était pas inévitable, en conséquence, qu'il concentre son activité sur la zone géographique présentée comme prioritaire par son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale L. 1232-1 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273
Cour de cassation; qu'elle a déduit de ces constatations que le licenciement a été prononcé pour des motifs en partie disciplinaires ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments extérieurs à la lettre de licenciement, sans relever, dans cette lettre de licenciement, l'existence de fautes disciplinaires de nature à impliquer que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la seule attestation de Mme [L], embauchée le 2 février 2012 après le départ de M. [Z] de l'entreprise le 14 janvier 2012, pour dire que le grief tiré du prétendu désordre dans son bureau et dans ses dossiers était établi quand il s'en induisait que rien ne permettait d'imputer avec certitude à M. [Z] les désordres constatés par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902
Cour de cassationfaute imputable au salarié ; que, dans la présente espèce, il est reproché à Madame [R] de ne pas avoir atteint les mêmes résultats que ses collègues ; qu'en se prononçant ainsi, sans lier ce manque de résultats à la prétendue insuffisance professionnelle de Madame [R], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en dépit de rappels à l'ordre, effectué, pour son compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le refus de l'exposant d'abandonner le statut de représentant pour celui d'agent commercial ne constituait pas la cause véritable du licenciement et alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597
Cour de cassationdans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationd'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de voir jugé nul son licenciement avec réintégration sous astreinte, outre le paiement des salaires afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L 1232-1 du code du travail qui dit : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L 1236-1 du code du travail dit : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser la rupture en une prise d'acte décidée en réponse à un manquement de l'employeur sans constater que ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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