Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.595
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. N... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 2 mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151
Cour d'appelMARIE ne pouvait lui reprocher de conserver un véhicule le soir après la journée de travail. En conséquence de quoi, l'avertissement notifié le 2 septembre 2011 est annulé et le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] : Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000
Cour de cassationG..., à énoncer que le comportement de ce dernier, ayant supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, était fautif mais pas suffisamment sérieux, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, si ce comportement fautif n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour fixer au passif de M. A... la créance de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570
Cour de cassationpar la salariée dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 8 et 9), qui tendaient à la confirmation, sur ce point, du jugement qui avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse en raison du caractère imprécis des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1232-1 L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185
Cour de cassationdu médecin du travail, n'était pas constitutive d'un simple changement de ses conditions de travail de telle sorte que le refus de la salariée rendait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683
Cour de cassationd'aucun avertissement et que des personnes avaient été louangeuses à son égard (arrêt p.6), sans cependant tenir compte ni de l'état de vulnérabilité de la patiente, ni des conséquences particulièrement dommageables de l'attitude de la salariée pour son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.441
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire des Alpes (BPA) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BPA à payer à [X] [Y] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Cour de cassation; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; qu'à l'égard d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation, son licenciement n'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que la décision de révocation prononcée et signée par Monsieur N... qui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraînait pas la nullité du licenciement, mais que cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, privait celle-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, et d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur la contestation du lioenciement : L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328
Cour de cassation[Z] faisait valoir, pièces à l'appui, que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à retirer leur gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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