Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340

Cour de cassation

[L] aurait fait subir à ses collègues, qu'aucune conclusion sur la validité des attestations produites par la société ne pouvait être déduite d'une telle demande de l'employeur, quand il en ressortait pourtant que ce dernier avait réclamé des témoignages à charge contre le salarié dans le but de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-24.690

Cour de cassation

[Z] n'établissait pas que ce licenciement s'était accompagné de circonstances vexatoires à l'origine d'un préjudice moral distinct; Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et que l'intimée qui succombe supportera les dépens » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En droit: - Les articles L. 1232-1 à L. 1232-7 définissent les conditions dans lesquels sont encadrés les licenciements pour motifs personnels. En l'espèce : - Les griefs principaux retenus à l'encontre de Monsieur [A] [Z] sont au nombre de quatre.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

y était invitée, si le véritable motif de son licenciement n'était pas les bonnes relations qu'il entretenait avec l'ancien directeur général écarté de ses fonctions par l'actionnaire et remplacé par un nouveau directeur général ayant pour mission d' « éliminer » l'ancienne direction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 24 et 25), si la salariée avait préalablement fait l'objet de deux avertissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 1232-1 et L.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le comportement de la salariée avait causé un préjudice à la SARL Atelier 41 et constituait un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

et qu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la…

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519

Cour de cassation

; qu'en constatant que le projet de nouvelle organisation de l'entreprise avait déjà fait l'objet d'indiscrétions, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait plus d'un projet confidentiel, et en décidant néanmoins que M. [V] avait commis une faute justifiant son licenciement en divulguant ce projet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de la faute reprochée à M.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

[Q] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Toutapis Deleau à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 505,13 € d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910

Cour de cassation

1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.299

Cour de cassation

[H] avait été renouvelé à l'unanimité pour une durée de 4 ans ce dont il résultait nécessairement que ce fait, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque, n'était aucunement de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 4) ALORS ENCORE QUE en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se fondant, pour dire le grief tiré de la tentative de M.

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