Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

un an et demi plus tôt, il avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur qui le lui avait refusé; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1232-1 et L 1237-2 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission rendant celle-ci équivoque n'a que pour effet de la faire requalifier en prise d'acte, laquelle ne peut s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'être justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;…

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

sont suffisamment graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en déboutant monsieur [B] de ses demandes, sans rechercher si le travail sans discontinuer et l'absence de bulletins de paie conformes ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE monsieur [B] faisait expressément valoir, d'une part, qu'il travaillait de manière effective plus de dix heures par jour et qu'il avait une amplitude quotidienne de plus de 13 heures, d'autre part, qu'il accomplissait sa prestation de travail pour une durée hebdomadaire comprise entre 50 et 100 heures hebdomadaires (cf.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

] du 29 août 2011 et de la réunion avec madame [T] du 1er septembre 2011 ci-dessus décrits, que monsieur [G] n'aurait « pas donné cette information [le patronyme de monsieur [E]] à son employeur dès le 29 août », et en en déduisant une prétendue mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, EN NEUVIEME LIEU, QUE le salarié avait fait valoir, d'une manière tout aussi précise et circonstanciée (conclusions d'appel, notamment pp.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

de ne pas avoir pris la mesure des situations évoquées et d'être resté dans le déni, ce dont il résultait que les faits reprochés ne procédaient pas, selon l'employeur, d'une volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que dans la lettre de licenciement, la société Laboratoires Clarins reprochait à M.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833

Cour de cassation

Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dib production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

[H] ne pouvait être caractérisée que par la réunion des quatre griefs invoqués qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner ; qu'en déclarant cependant justifiée la rupture anticipée de son détachement par le seul grief formulé au titre de son management inapproprié, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le grief de gestion inappropriée, qui n'est pas constitutif de harcèlement moral, ne rend pas nécessairement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le "manquement" de M.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.023

Cour de cassation

; qu'en retenant que les griefs relatifs à des oublis de renvois d'appel ou à des déplacements insuffisants chez les clients relevaient en réalité de comportements fautifs sans constater que l'employeur reprochait à sa salariée une volonté délibérée d'enfreindre ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

en estimant qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

conséquences du comportement du salarié en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client au motif qu'elles n'étaient pas démontrées, la cour d'appel qui a donc, ce faisant, méconnu le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement forment un tout, a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 alinéa 2 et L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles et suffisamment sérieuses pour justifier l'éviction du salarié ; que, pour considérer la cause du licenciement réelle et sérieuse, en retenant une absence d'une journée ajoutée à deux…

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans identifier les responsabilités de directeur de site qui justifiaient la mise en cause du salarié, ni définir les fonctions de directeur général adjoint qu'elle a également retenues au soutien du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la fraude commise au préjudice de la société SFR aurait été imputable à Monsieur [K], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

[L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

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