Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

;avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de Mme [O] de sorte que le licenciement de cette dernière pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

, peu important l'absence de lien hiérarchique entre M. [Y] et M. [M], sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que M. [Y] ne pouvait décider seul du licenciement de M. [M] et qu'il aurait dû solliciter quatre personnes afin d'obtenir son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

paiement du salaire dans le délai d'un mois suivant la reconnaissance de l'inaptitude de la salariée » alors que la prise d'acte intervenue le 16 juillet 2011, soit 15 jours avant le paiement des salaires de juillet, était prématurée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ne peut être reproché à l'employeur de na pas avoir suivi les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque la caisse primaire n'a pas accepté une telle prise en charge et que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en l'espèce, il est constant que…

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 12 janvier 2009.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755

Cour de cassation

lien avec le sinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

des faits reprochés compte tenu de l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

a violé, par fausse interprétation, les articles . 1411-1 du code du travail et 51 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] de ses demandes formées contre la société du Docteur [O] [C], AUX MOTIFS QU'« En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même…

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.712

Cour de cassation

du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, que l'attestation annexée à l'avenant antérieur du 1er mai 2011 n'aurait été signée que par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.363

Cour de cassation

à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la durée de travail de la salariée avait été significativement modifiée ; qu'en décidant que le refus d'accepter les nouveaux horaires et de prendre son poste étaient fautifs et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.293

Cour de cassation

[N] avait pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans vérifier comme il lui était demandé, si la société Tremplin's avait organisé les congés dans le cadre légal, informé les salariés de la période de congés deux mois avant son ouverture et informé M. [N] de son ordre de départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier § et p. 7 § 1 et 2) M.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de la procédure pour licenciement pour motif économique et en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de lui proposer une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.

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