Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activité à [Localité 1] ne constituait pas un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer unilatéralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir seulement écarté l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que « la preuve d'une faute grave imputable à M.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

qu'il s'agissait d'un procédé délibéré qui permettait à M. [E] de rentrer plus tôt à son domicile et de dissimuler ses retours prématurés quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute de M.

2295

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

Il ajoute que comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur n'apporte pas la preuve matérielle de ce délit de fuite alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe. Il ajoute encore qu'il n'a pas fait l'objet d'une plainte pénale, ni d'une poursuite ou encore d'une condamnation. Enfin, il conteste les pièces produites par l'employeur. En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

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2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

» ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne faisait pas grief au salarié de s'être « permis de passer outre les instructions de la Société dans des termes extrêmement grossiers en présence de salariés extérieurs à l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas considéré que les seuls faits reprochés au salarié le 19 novembre 2010 justifiaient un licenciement pour faute grave, mais avait considéré que ces faits étaient aggravés du fait de l'avertissement dont le salarié avait fait l'objet le 22 septembre 2008 ; que la cour…

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.631

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'exposant avait déclaré le chiffre d'affaires correspondant à un dossier [U] qui n'existait pas et en qualifiant ces faits d'erreurs sans avoir constaté qu'ils relevaient d'une insubordination ou bien d'une volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

l'état de dépression dans lequel se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224

Cour de cassation

[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099

Cour de cassation

la stratégie de la société en matière de Prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation insuffisante et inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

de harcèlement, et que cette incohérence ressortait des propres constatations de la cour d'appel, et que, d'autre part, ce mail n'avait été diffusé que dans les limites de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus par le salarié de sa liberté d'expression, a violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

; qu'un avertissement lui a été notifié le 22 octobre 2009 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2010 reporté au 7 mai 2010 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 1er juin 2010 et finalement licencié pour faute grave suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, le doute éventuel devant profiter au salarié ; que…

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] à raison d'un harcèlement moral exercé sur une de ses collègues sur le fait que son comportement avait radicalement changé à partir de 2011, et qu'il était devenu critique et dénigrant à l'égard du travail de Mme [L], faits insusceptibles de caractériser un harcèlement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.1152-1 du même code ; 2) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre du licenciement.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à la société Louis Capital Markets, que Madame [Q] était en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010, cependant que les deux parties indiquaient que le préavis conventionnel était d'une durée de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2.

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