Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 189
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711
Cour de cassationet qu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519
Cour de cassation; qu'en constatant que le projet de nouvelle organisation de l'entreprise avait déjà fait l'objet d'indiscrétions, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait plus d'un projet confidentiel, et en décidant néanmoins que M. [V] avait commis une faute justifiant son licenciement en divulguant ce projet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de la faute reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassation[Q] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Toutapis Deleau à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 505,13 € d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133
Cour de cassationde nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910
Cour de cassation1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.299
Cour de cassation[H] avait été renouvelé à l'unanimité pour une durée de 4 ans ce dont il résultait nécessairement que ce fait, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque, n'était aucunement de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 4) ALORS ENCORE QUE en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se fondant, pour dire le grief tiré de la tentative de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.302
Cour de cassationune réunion avec le psychologue de la médecine du travail et qu'une tournée avait dû être faite auprès des résidents du foyer, psychologiquement fragiles, pour expliquer ces agissements, ce qui constituait un trouble objectif caractérisé occasionné au sein de l'association, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537
Cour de cassation; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationété confiée, il n'était pas matériellement impossible au salarié d'effectuer davantage de visites auprès des clients et des CHU et s'il n'était pas inévitable, en conséquence, qu'il concentre son activité sur la zone géographique présentée comme prioritaire par son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale L. 1232-1 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273
Cour de cassation; qu'elle a déduit de ces constatations que le licenciement a été prononcé pour des motifs en partie disciplinaires ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments extérieurs à la lettre de licenciement, sans relever, dans cette lettre de licenciement, l'existence de fautes disciplinaires de nature à impliquer que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la seule attestation de Mme [L], embauchée le 2 février 2012 après le départ de M. [Z] de l'entreprise le 14 janvier 2012, pour dire que le grief tiré du prétendu désordre dans son bureau et dans ses dossiers était établi quand il s'en induisait que rien ne permettait d'imputer avec certitude à M. [Z] les désordres constatés par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902
Cour de cassationfaute imputable au salarié ; que, dans la présente espèce, il est reproché à Madame [R] de ne pas avoir atteint les mêmes résultats que ses collègues ; qu'en se prononçant ainsi, sans lier ce manque de résultats à la prétendue insuffisance professionnelle de Madame [R], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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