Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.023

Cour de cassation

; qu'en retenant que les griefs relatifs à des oublis de renvois d'appel ou à des déplacements insuffisants chez les clients relevaient en réalité de comportements fautifs sans constater que l'employeur reprochait à sa salariée une volonté délibérée d'enfreindre ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

en estimant qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

conséquences du comportement du salarié en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client au motif qu'elles n'étaient pas démontrées, la cour d'appel qui a donc, ce faisant, méconnu le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement forment un tout, a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 alinéa 2 et L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles et suffisamment sérieuses pour justifier l'éviction du salarié ; que, pour considérer la cause du licenciement réelle et sérieuse, en retenant une absence d'une journée ajoutée à deux…

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans identifier les responsabilités de directeur de site qui justifiaient la mise en cause du salarié, ni définir les fonctions de directeur général adjoint qu'elle a également retenues au soutien du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la fraude commise au préjudice de la société SFR aurait été imputable à Monsieur [K], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

[L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340

Cour de cassation

[L] aurait fait subir à ses collègues, qu'aucune conclusion sur la validité des attestations produites par la société ne pouvait être déduite d'une telle demande de l'employeur, quand il en ressortait pourtant que ce dernier avait réclamé des témoignages à charge contre le salarié dans le but de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-24.690

Cour de cassation

[Z] n'établissait pas que ce licenciement s'était accompagné de circonstances vexatoires à l'origine d'un préjudice moral distinct; Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et que l'intimée qui succombe supportera les dépens » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En droit: - Les articles L. 1232-1 à L. 1232-7 définissent les conditions dans lesquels sont encadrés les licenciements pour motifs personnels. En l'espèce : - Les griefs principaux retenus à l'encontre de Monsieur [A] [Z] sont au nombre de quatre.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

y était invitée, si le véritable motif de son licenciement n'était pas les bonnes relations qu'il entretenait avec l'ancien directeur général écarté de ses fonctions par l'actionnaire et remplacé par un nouveau directeur général ayant pour mission d' « éliminer » l'ancienne direction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 24 et 25), si la salariée avait préalablement fait l'objet de deux avertissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 1232-1 et L.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le comportement de la salariée avait causé un préjudice à la SARL Atelier 41 et constituait un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

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