Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en dépit de rappels à l'ordre, effectué, pour son compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le refus de l'exposant d'abandonner le statut de représentant pour celui d'agent commercial ne constituait pas la cause véritable du licenciement et alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

dans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de voir jugé nul son licenciement avec réintégration sous astreinte, outre le paiement des salaires afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L 1232-1 du code du travail qui dit : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L 1236-1 du code du travail dit : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser la rupture en une prise d'acte décidée en réponse à un manquement de l'employeur sans constater que ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue », sans expliquer en quoi le fait de n'avoir pas accès à l'agence dispensait le salarié de son obligation d'établir un rapport de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, Qu'en reconnaissant qu'il existait « un doute sur la possibilité effective de M. [D] de travailler », la Cour a admis que M.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

être accédé à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, la matérialité de l'ensemble des erreurs imputées par l'association CEDEM à la salariée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

mis à sa disposition et à une incapacité de l'intéressée à rectifier la situation malgré les conseils de sa responsable. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en date du 4 février 2011, Mme [F] a été licenciée aux motifs suivants :pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie. Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, le contrat peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs indiqués par l'employeur.

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