Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 190
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en dépit de rappels à l'ordre, effectué, pour son compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le refus de l'exposant d'abandonner le statut de représentant pour celui d'agent commercial ne constituait pas la cause véritable du licenciement et alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597
Cour de cassationdans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationd'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de voir jugé nul son licenciement avec réintégration sous astreinte, outre le paiement des salaires afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L 1232-1 du code du travail qui dit : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L 1236-1 du code du travail dit : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser la rupture en une prise d'acte décidée en réponse à un manquement de l'employeur sans constater que ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577
Cour de cassationet il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue », sans expliquer en quoi le fait de n'avoir pas accès à l'agence dispensait le salarié de son obligation d'établir un rapport de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, Qu'en reconnaissant qu'il existait « un doute sur la possibilité effective de M. [D] de travailler », la Cour a admis que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366
Cour de cassationpar Monsieur [G] devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni vérifié si les manquements de l'employeur, dont elle a constaté la réalité, étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454
Cour de cassationêtre accédé à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455
Cour de cassationà sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046
Cour de cassation; qu'en disant le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, la matérialité de l'ensemble des erreurs imputées par l'association CEDEM à la salariée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906
Cour de cassationmis à sa disposition et à une incapacité de l'intéressée à rectifier la situation malgré les conseils de sa responsable. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en date du 4 février 2011, Mme [F] a été licenciée aux motifs suivants :pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie. Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, le contrat peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs indiqués par l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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