Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées4 410
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 410 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

fait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

civile, la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au salarié et celle de 500 euros au Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : L'article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l'article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur et que celle-ci fixe les termes du litige.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 7 de la Convention n°158 de l'OIT « un licenciement ne peut intervenir sans que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur » ; que cette convention, ratifiée par la France est d'application directe ; qu'en outre l'article L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

; qu'en ayant refusé de rechercher si les motifs de rupture des contrats de prestations de services conclus avec Mme [P] ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au prétexte que les courriers de rupture de contrats ne constituaient pas des lettres de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950

Cour de cassation

de ses missions (arrêt p.4, §6) ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, sans rechercher si les différents manquements reprochés par la lettre de licenciement étaient avérés et, dans l'affirmative, s'il étaient de nature justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.397

Cour de cassation

[R] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, que ses résultats avaient été inférieurs aux objectifs fixés dans le contrat de travail, sans caractériser que cette insuffisance de résultats avait procédé soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une carence fautive de M. [R] [Z], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce salarié que si les objectifs fixés au salarié étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que le licenciement de M.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand il s'évinçait de ses propres constatations de fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable en vue d'une prononcé d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1232-1 et L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir qu' « il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

le fait que celui-ci, à son retour de congé parental, ne l'avait pas réintégrée à son poste ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son ancien poste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et articles L.1225-55 et L.

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