Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 190
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176
Cour de cassationfait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221
Cour de cassationDuval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213
Cour de cassationcivile, la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au salarié et celle de 500 euros au Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : L'article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l'article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur et que celle-ci fixe les termes du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassation; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 7 de la Convention n°158 de l'OIT « un licenciement ne peut intervenir sans que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur » ; que cette convention, ratifiée par la France est d'application directe ; qu'en outre l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392
Cour de cassation; qu'en ayant refusé de rechercher si les motifs de rupture des contrats de prestations de services conclus avec Mme [P] ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au prétexte que les courriers de rupture de contrats ne constituaient pas des lettres de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950
Cour de cassationde ses missions (arrêt p.4, §6) ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, sans rechercher si les différents manquements reprochés par la lettre de licenciement étaient avérés et, dans l'affirmative, s'il étaient de nature justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.397
Cour de cassation[R] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, que ses résultats avaient été inférieurs aux objectifs fixés dans le contrat de travail, sans caractériser que cette insuffisance de résultats avait procédé soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une carence fautive de M. [R] [Z], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce salarié que si les objectifs fixés au salarié étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.817
Cour de cassationL'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand il s'évinçait de ses propres constatations de fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable en vue d'une prononcé d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir qu' « il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationle fait que celui-ci, à son retour de congé parental, ne l'avait pas réintégrée à son poste ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son ancien poste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et articles L.1225-55 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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