Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 168

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 332
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.534

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 54 683,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que le licenciement doit être motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'article L 1235-1 du même code que le juge forme sa conviction, quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige la société Castorama…

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

en place au début de la relation contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

difficile le suivi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ces négligences et omissions étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de Mme X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait expressément que les recrutements étaient bloqués au niveau de son agence par M.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

se montrait « également depuis quelques mois agressif et peu attentif aux remarques de [ses] supérieurs hiérarchiques », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Davidson Rhône Alpes lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses fonctions, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

Lors de l'entretien préalable, dont elle a elle-même corrigé le compte rendu, Madame Florence Z... a d'ailleurs déclaré que ne disposant manifestement pas de toutes les informations, elle n'avait pas « vu le coup venir » et n'a pas compris ce qui s'est passé. Il résulte de ces éléments que la gestion par Madame Florence Z... de ce projet constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L 1232-1 du Code du Travail. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Cependant, l'employeur ne rapporte la preuve, ni de ses autres griefs, ni d'une faute d'une importance suffisante pour rendre impossible le maintien de Madame Florence Z... dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

1152-6 du code du travail sollicitée par elle selon courrier du 11 juillet 2011, ce qui justifiait sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail (cf. conclusions d'appel pages 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur, qu'elle a jugé établi, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.629

Cour de cassation

France ; qu'en décidant, dès lors, qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant faire ressortir que l'employeur lui avait fixé des objectifs personnels dûment acceptés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y...

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

que d'autres bénéficiaires des services de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

cinq collègues féminines, sans propos à connotation sexuelle, agressive ou vulgaire et avec courtoisie ainsi que les intéressées l'ont admis ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif du salarié justifiant son licenciement ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la moindre faute de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. Y... a soutenu avoir découvert lors de l'accès au dossier en vue de la réunion du conseil du 21 décembre 2011 que Mme B... avait prétendu pendant son entretien qu'il l'aurait invitée dans sa chambre lors du séminaire « off site », ce qu'il contestait vigoureusement ; qu'en énonçant que M. Y...

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

qu'en ne se prononçant pas comme elle y avait été invitée, sur les faits que le salarié avait pris son poste le 2 janvier 2013 à la suite d'arrêts maladie, qu'il n'avait pas été formé pour ce nouveau poste distinct du précédent, et que sa mission ne lui avait pas été explicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en n'énonçant pas sur quel élément elle s'est fondée pour retenir que le comportement déplacé à l'égard de la gérante s'est poursuivi hors témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

que l'absence de monsieur Y... ne serait pas fautive, fût-ce au 6 juin 2012, date à laquelle monsieur Y... n'avait pas eu connaissance de sa convocation avec mise à pied conservatoire, mais à laquelle il s'était néanmoins abstenu de se présenter au lieu de son affectation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1234-1 du même code.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628

Cour de cassation

Marigny par la société Netindus, en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.