Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 120
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718
Cour de cassationle 3 décembre 2012, concluant comme suit : inaptitude définitive à son poste de travail (après étude de poste et des conditions de travail », pour conclure que l'inaptitude de la salariée devait être considérée comme directement et exclusivement imputable à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.870
Cour de cassationL'ensemble de ces manquements n'est pas acceptable compte tenu des responsabilités qui vous ont été confiées et de la nécessité impérieuse de veiller à la sécurité et aux conditions de travail des travailleurs handicapés. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...) » ; ET AUX MOTIFS QUE sur la faute grave reprochée à M. W..., qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362
Cour de cassation14), si le contrat de travail ne prévoyait pas une possible remise en cause annuelle, à l'initiative de la direction, des zones géographiques de prospection, ni constater une quelconque obligation qu'aurait méconnue l'employeur dans la mise en oeuvre de cette possibilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.266
Cour de cassation(violences à l'égard d'un mineur interpellé et violation des procédures d'interpellation), ceux-ci constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail qui justifie sanction en la forme d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.1232-1 du code du travail dispose : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse» ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat judiciaire est ainsi motivée [cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717
Cour de cassationfichiers informatiques avait pu lui occasionner ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de conséquence dommageable pour l'entreprise des faits reprochés à la salariée, pour exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271
Cour de cassationV..., responsable du service finance contre le souhait du Directeur Général qui l'avait alors menacé de « le lui faire payer » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la cause véritable de la rupture du contrat de travail de M. A... n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : En droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.762
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061
Cour de cassationse manifestaient pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leur droits et à la dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du même code ; 5. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. contredites par les courriels qu'il avait échangés avec elles, la cour d'appel de Limoges qui ne les a pas analysés, ne serait-ce que de manière sommaire, et ne les a même pas visés, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.897
Cour de cassationabsence d'antécédent disciplinaire du salarié en douze années de carrière, sans examiner l'importance de ce manquement au regard des responsabilités exercées par le salarié, de la réglementation bancaire applicable et des sanctions auxquelles la Banque Delubac était elle-même exposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la gravité d'une faute du salarié n'est pas fonction du préjudice effectivement subi par l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que le manquement de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.898
Cour de cassationeuros, avait été contractualisée par écrit ; qu'en se bornant à affirmer que chacun de ces griefs n'était pas suffisant pour justifier le licenciement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces différents griefs ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de l'expérience et du niveau de responsabilité du salarié, mais aussi de la règlementation à laquelle l'entreprise est soumise ; qu'en l'espèce, il est constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.645
Cour de cassation; que, pour dire injustifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassationmême si la dénonciation de faits de discrimination n'est pas le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'espèce, en exigeant de C... H..., qui conclut à la nullité de son licenciement, la preuve certaine d'un fait, acte ou propos caractérisant une discrimination, la S.A.R.L. T & T Nature méconnaît à la fois les dispositions des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, qui font peser la preuve de la faute grave privative des indemnités de rupture exclusivement sur l'employeur qui a notifié le licenciement, et les dispositions de l'article L 1134-1 qui fait pour seule obligation au salarié qui invoque la nullité d'un acte discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que si l'attestation de A... Y..., V.R.P.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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