Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 114
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.429
Cour de cassation; que l'échange de supputations sur les intentions de la direction et le fait d'inciter Mme C... à ne pas reprendre son travail si elle n'est pas complètement rétablie, ne constituent pas des motifs suffisamment sérieux pour justifier un licenciement au surplus pour faute grave ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à une enquête préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929
Cour de cassationQue s'agissant d'un contrat de travail ainsi qu'il vient de l'être reconnu pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, il ne saurait y avoir de dérogation au droit commun du licenciement en dehors des prévisions des textes légaux et réglementaires applicables ; Qu'en l'espèce, ce courrier est dépourvu de toute motivation et contrevient aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, justifiant ainsi que cette rupture reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la confirmation du jugement entrepris sera donc également accordée sur ce point, faisant ainsi droit à la demande expresse de l'intimée en ce sens qui sollicite ensuite de la cour d'y ajouter, en déclarant le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627
Cour de cassationà énoncer « qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité » ; qu'en statuant ainsi, quand ces motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi, la diffamation ou l'excès dans la dénonciation des faits par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918
Cour de cassationque l'employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée pendant toute la durée de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.308
Cour de cassation; que cette expression ne peut qu'envisager en termes de calendrier prévisionnel et de délai de notification de la décision de la société ; que le salarié ne démontre pas qu'en fin d'entretien son licenciement lui aurait été notifié ; que M. D... n' a pas rapporté la preuve la preuve d'un licenciement verbal et qu'il sera débouté de sa demande ; que sur la lettre de licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, vu la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige ; qu'également les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.754
Cour de cassationle 28 août 2012, il n'existait aucun contentieux entre elle et la société Les Trois Axes ; qu'en concluant au caractère équivoque de cette démission donnée sans réserve, au seul motif que madame Z...-N... avait été contrainte, deux ans avant sa démission, de réclamer certaines commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.567
Cour de cassationnovembre 1963), du montant de sa rémunération brute (1 547 euros), du fait que la société emploie au moins 11 salariés et des précisions et justificatifs sur la situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 35 000 euros (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1232-1 du code du travail dispose : "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030
Cour de cassationavait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-23.597
Cour de cassationde discipline, dès lors qu'il comporte seulement un condensé des avis de chacun des membres du conseil, et non une motivation au sens des dispositions susvisées, et que la description du déroulement des opérations ne suffit pas à pallier ce manque de motivation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l'article 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146
Cour de cassationLe Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620
Cour de cassationd'ancienneté et aucun incident à son passif. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualification de la rupture que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.313
Cour de cassationdu salarié ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ancienneté du salarié n'aurait pas au contraire dû le conduire à faire preuve de plus de vigilance dans l'exécution de ses tâches et ne constituait pas une circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
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Méthode et périmètre
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