Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.366
Cour de cassation3122-7-1 du code du travail dans la mesure où les griefs reprochés au salarié s'inscrivent dans le cadre d'une modification horaire occasionnelle pour raisons de service, quand cet article ne distingue pas entre une modification définitive et une modification occasionnelle des horaires de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article D. 3122-7-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassationqui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance professionnelle imputée à Mme D... ne trouvait pas sa cause dans son état de santé dégradé et non dans son incapacité à exercer les fonctions de directrice d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à une indemnisation lorsqu'il est mené dans des conditions fautives ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite si le licenciement de Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassationde preuve par l'employeur de leur caractère volontaire ou intentionnel, sans tenir compte du caractère répété et de la gravité intrinsèque des manquements contractuels commis par le salarié, de nature à révéler une mauvaise volonté excédant la simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Maisons Pierre à verser à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.321
Cour de cassationMme I... avait connaissance de la fausseté des faits de harcèlement qu'elle a dénoncés et qu'elle était donc de mauvaise foi » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5), cependant que la seule circonstance que les faits dénoncés ne soient pas établis ne suffisait pas à démontrer la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.462
Cour de cassation, la cour d'appel, après avoir écarté les courriers électroniques émanant des subordonnés de Monsieur F... ainsi que le grief relatif à la société ORCHESTRA, a retenu que « les autres éléments dénoncés ne sont pas matériellement vérifiables » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief relatif à la visite de Monsieur D..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués au soutien du licenciement ; que la lettre de licenciement faisait également valoir, au sujet de l'immobilisme reproché à Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613
Cour de cassationpas nécessairement imputable à M. B... K... qui, en concluant successivement trois contrats de travail à temps plein avec la société ZENON, s'interdisait de poursuivre avec la société R2D l'exécution du contrat de travail suspendu pendant la durée du mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui accomplit pour plusieurs employeurs des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail ; qu'en affirmant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il appartenait à la société R2D de mettre en demeure M. B... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.102
Cour de cassationalléguée ; qu'en jugeant que la société échoue à démontrer l'insuffisance professionnelle tout en retenant que l'attitude adoptée par le salarié à l'égard du directeur général du groupe constitue un grief fondant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige, et partant a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail. ET AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE l'insuffisance professionnelle de M. H... est caractérisée par la baisse de ses performances en 2013 et 2014, par les difficultés qu'il a rencontrées dans le management de ses équipes et la tenue des délais et par l'opposition qu'il a mis en oeuvre à la suite de la nomination de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.321
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits qui étaient reprochés à la salariée lui étaient imputables, et ce, alors qu'elle constatait par ailleurs que les médecins consultés par la salariée et le médecin du travail préconisaient une progressivité dans sa réintégration à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie dont l'employeur ne contestait pas avoir connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.831
Cour de cassationde 2011, et de réaliser, en outre, avant fin février 2012, de nouveaux objectifs, tenant notamment à l'établissement de plans de gestion des réclamations et de formation du site, de sorte que la situation persistant lors de son licenciement ne pouvait lui être imputée personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail. ALORS D'AUTRE PART, QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant, par motifs propres, que « les retards apportés par M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.108
Cour de cassationsérieuse et que la cour confirmera le jugement de ce chef ; AUX MOTIFS adoptés QUE Vu l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du Code du travail : Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.095
Cour de cassationde portefeuille ? les objectifs qui lui avaient été assignés, cependant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'employeur ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections
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Méthode et périmètre
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