Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Cour de cassation

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.948

Cour de cassation

le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant cependant que dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était antérieure au licenciement l'action en résiliation judiciaire ne pouvait être dite sans objet, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF en disant qu'elle prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 747,47 à titre de complément de son préavis, 74,74€ au…

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-12.214

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... est fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.083

Cour de cassation

dans son bon droit dès lors qu'il n'avait pas abusé de la liberté d'expression, sans rechercher, à la faveur d'un examen d'ensemble du comportement du salarié, si la faute grave ne résultait pas du caractère systématique de la contestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.689

Cour de cassation

d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié avait cherché à supprimer toute trace du passage du client dans la concession et contribuait ainsi à caractériser les manoeuvres dolosives du salarié dont le client avait été victime lors de sa seconde visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.067

Cour de cassation

que, pour l'employeur, la cause du licenciement était des agissements considérés par lui comme fautifs ; qu'en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en énonçant que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas « principalement » d'ordre disciplinaire sans préciser quels étaient les motifs disciplinaires reprochés à M. C... et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 1331-1 et L.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.207

Cour de cassation

était nul, après avoir constaté que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, aux motifs que l'inexactitude des faits invoqués par M. M..., visant en particulier Mme N... J... et M. P... A..., ne permettait pas d'en déduire l'instrumentalisation dans une intention de nuire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-2 et L.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé quant à la somme globale allouée, mais distinguera les préjudices, contrairement au conseil : - 25 000 euros seront alloués à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros seront alloués à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant du licenciement brusque et vexatoire ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.050

Cour de cassation

travail de façon satisfaisante en respectant les consignes de l'employeur relatives notamment à l'utilisation de l'agenda électronique et du logiciel Total immo sans rechercher si les difficultés d'utilisation de ces outils par le salarié ne résultaient pas d'une faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-3, L. 1232-6 L. 1235-1, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

a pris fin le 20 février 2014 ce dont il s'ensuit que la relation de travail ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, la rupture définitive du contrat, sans respect de la procédure de licenciement ni lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-25.787

Cour de cassation

en qualité de vice-président du directoire, qu'il avait voulu lui imposer un déclassement et qu'il avait été licencié d'une part, à titre de rétorsion après avoir refusé ce déclassement et, d'autre part, pour un motif économique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige). 2° ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. B...

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

; qu'il en déduisait que son licenciement avait été prémédité et instrumentalisé (conclusions d'appel de l'exposant p. 3, 8 et 21) ; qu'en jugeant le licenciement de M. M... fondé sur une insuffisance professionnelle, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement du salarié n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.

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