Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 103

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.734

Cour de cassation

8) et que son parc de poids-lourds était régulièrement contrôlé et en très bon état (pp. 8-9), ce qui excluait toute défaillance technique ; qu'en écartant dès lors l'existence d'une faute grave de la part de M. C..., à l'origine d'importants dégâts matériels, tandis que cette faute ressortait en réalité de ses propres constatations, la cour a violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.503

Cour de cassation

; que l'exposant avait soutenu avoir travaillé jusqu'au 31 octobre 2014 à Londres et qu'au bénéfice d'une dispense de travail notifiée le 29 octobre 2014 à effet au 3 novembre 2014, il ne s'était pas présenté à Paris le 3 novembre 2014 ; qu'en jugeant que le refus de réintégration à Paris était fautif, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5, L.1232-6 et L.1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.901

Cour de cassation

B..., d'avoir lui-même livré avec son véhicule personnel et monté le meuble d'une cliente contre une somme de 60 euros était constitutif d'une faute grave dès lors que les attestations « n'en justifient pas pour autant que la direction l'avait formellement avalisé ou même sérieusement toléré », après cependant avoir constaté la réalité de cette pratique dans l'entreprise à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave s'entend uniquement de celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer la gravité de la faute ; qu'en considérant que le fait pour le salarié, M.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

celui, pour le juger sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que ladite lettre reprochait à la salariée une lettre de son avocat dénonçant des faits de harcèlement occasionnés par M. L... quand elle n'ignorait pas que ces faits n'existaient pas, ce qui constituait un grief matériellement variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1152-2 et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

dans l'entreprise, Monsieur J... ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-15.817

Cour de cassation

; que constitue une faute grave le vol, même isolé, du matériel appartenant à l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que M. K... avait volé un bidon rempli de gasoil appartenant à l'entreprise ; qu'en considérant cependant que ce manquement à l'obligation de loyauté du salarié ne constituait pas une faute grave dans la mesure où il serait isolé après seulement deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et 1234-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le vol, même isolé, commis par un salarié, l'absence de sanction préalable d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'étant pas justificative ; qu'en disant que le vol commis par M. K...

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.954

Cour de cassation

; qu'à supposer que les griefs, considérés établis par la cour d'appel, ne permettaient pas de caractériser une faute grave, la cour devait vérifier si ces griefs, et notamment la connexion abusive à des sites internet à des fins personnelles, ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne repose pas spécialement sur une des parties ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute grave pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.295

Cour de cassation

heures de travail et le manque de moyen nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire sans tenir aucun compte de ces circonstances dont se prévalait le salarié dont il résultait que le comportement défaillant reproché ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

n'aurait été fait pour régulariser la situation de la salariée que vous aviez engagée. En outre, les faits avérés ne sont pas contestés et personne d'autre que vous n'en est responsable. Donc, rien ne peut justifier une telle attitude à notre égard ni expliquer un tel manquement à vos obligations professionnelles [ ] ; selon les dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la SARL Segenest entend se prévaloir de la faute grave de M. R...

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151

Cour de cassation

, et celle de 27 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

; que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant son préavis et constituait une faute grave. 1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, (dans leur rédaction applicable au litige).

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.763

Cour de cassation

; d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Maisons France Confort à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; aux motifs qu'en vertu de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

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