Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.025

Cour de cassation

civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un bulletin de salaire pour les sommes allouées soumises à cotisations sociales, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « B) Sur le licenciement de M. F... pour faute grave Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

irrégulièrement fait bénéficier le client desdites aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, le comportement antérieur exempte de tout reproche de M. T... et son ancienneté de cinq années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.689

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée (p.5 al.8 et 9) de déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame P... de son refus d'admettre, par ailleurs, la preuve de l'existence d'une faute grave et a, de ce fait, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ayant déclaré indiscutable « l'existence de relations tendues au sein de la pharmacie » de la polyclinique, il importait peu que Madame P...

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555

Cour de cassation

2013 et que la Société VACANCIEL ne lui avait pas proposé le renouvellement de ce contrat avant de céder son fonds de commerce à la Société BEC HOLIDAY par acte du 28 avril 2014, la Cour d'appel a violé les articles 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 et L. 1244-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'arrivée du salarié sur le site du concessionnaire Citroën, pour y effectuer une livraison, au-delà des heures d'ouverture, de même que le mauvais positionnement des clefs à l'intérieur du véhicule « conformément à la norme en vigueur », ne relevaient pas de la faute au prétexte qu'ils étaient qualifiés, dans la lettre de licenciement, de comportement « non professionnel », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

incitant plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre ne constituaient pas une faute grave ni ne démontraient une volonté de nuire à l'employeur, pour en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809

Cour de cassation

; que les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; qu'enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; que sur le motif économique : aux termes de l'article L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700

Cour de cassation

en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 : 5. Il résulte des deux premiers textes que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif. 6.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.389

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié en raison de son insuffisance professionnelle et de son inadaptation au poste de responsable ; qu'en affirmant que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas sérieux dès lors que l'employeur n'avait fixé au salarié « aucun objectif quantitatif ou qualitatif », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.242

Cour de cassation

mois qui avaient suivi, ce dont il résultait que cette surcharge de travail ponctuelle ne se trouvait à l'origine, ni du syndrome anxio-dépressif pour lequel le salarié était traité à compter du mois de mai 2014, ni de son arrêt de travail du 11 juillet 2014, ni de sa déclaration d'inaptitude du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi la surcharge de travail, qui avait cessé depuis plusieurs mois au jour où le salarié avait déclaré un syndrome anxio-dépressif, avait pu se trouver à l'origine de la dégradation de la santé de l'intéressé et, partant, de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-22.612

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Agathéa avait fait des recherches pour le recrutement d'un directeur régional avant même son licenciement, quand l'employeur était légalement justifié à rechercher à le remplacer définitivement en raison de la perturbation que son absence avait entrainé dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) Alors que, en reprochant à la société Agathéa d'avoir entrepris des recherches pour remplacer M. K... avant même son licenciement en date du 10 février 2014, quand le contrat de travail conclu avec son remplaçant définitif, M.

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