Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.257

Cour de cassation

la moindre sanction disciplinaire et dont les compétences professionnelles reconnues par son employeur, avaient doté la ville de Caen de laquelle ce dernier était délégataire, d'une politique ambitieuse en matière de musiques actuelles, dont un festival annuel renommé, Nordik Impakt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, dans l'exercice des pouvoirs, qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.858

Cour de cassation

les incidents relevés lors de l'expédition et, les cadeaux étant parvenus en définitive à leurs destinataires, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié n'avaiant pas été préjudiciables aux intérêts de la société Christofle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences les légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes commises par M. V...

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.176

Cour de cassation

ou supérieure à trois jours, ou la répétition d'absences plus courtes, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail" et prohibe ainsi la rupture du contrat de travail pour une absence unique d'une journée, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement intérieur de la SA des Transports B..., ensemble les articles L. 1232-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

W..., dispositions qui auraient été applicables à défaut de ce choix, sont plus protectrices que les dispositions du droit suisse choisi par les parties. S'agissant des prétentions de M. E... W... au titre du licenciement, la législation suisse consacre le principe de la liberté de licencier, sauf cas d'abus définis précisément par les dispositions légales. Le code du travail stipule en ses articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que l'employeur qui décide de licencier le salarié doit justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Aussi les dispositions du droit français qui exigent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

l'organisation d'un entretien préalable et le respect de délais. Mme B... H... fait également valoir que le droit français exige que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit en cas d'absence du salarié une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié. En vertu des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, l'employeur qui décide de licencier le salarié est tenu de respecter une procédure, de justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, et de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée qui comporte l'énoncé des motifs de licenciement.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

a été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté, En application des articles L. 1232-1 et L.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

sont moins nombreux que ceux qui l'ont apprécié de façon très positive » ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle avait constaté que les délégués du personnel s'étaient faits l'écho, le 20 septembre 2012, de plaintes des salariés en raison des « mauvaises paroles » de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455

Cour de cassation

oeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ; 2° - ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, la salariée n'était pas réputée avoir accepté les propositions de modifications de contrat de travail résultant des courriers des 10 avril 2009 et 21 septembre 2011, faut d'avoir notifié son refus d'acceptation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

au 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.

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