Code du travail
Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-15.651
Cour de cassationSi l'annulation de la rupture conventionnelle n'a pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet. Dès lors, une cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie dans ce délai d'une demande en annulation d'une rupture conventionnelle, n'avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieur à cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.258
Cour de cassation, avait été mise en oeuvre avant qu'une transaction ne soit formalisée et l'indemnité de départ fixée à huit mois de salaire net, ce dont il résultait que la transaction avait bien été conclue après la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail. ALORS 3°) QUE : une transaction peut être valablement conclue une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; qu'en considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.887
Cour de cassationtransaction du 20 mars 2006, quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'aux termes de cet acte, l'employeur ne s'était engagé à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail qu'une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.471
Cour de cassationUne transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Claude Chanal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était nulle et d'avoir considéré en conséquence que les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.954
Cour de cassationa signé les avenants à son contrat de travail ainsi que l'accord de rupture du 26 mars 2007 ; qu'il ne saurait sérieusement être soutenu par le demandeur que l'accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail n'a pas été valablement rompu ou qu'il est lésionnaire ; que les clauses de l'accord de rupture du contrat de travail ne sauraient être confondues avec le dispositif de rupture conventionnelle prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.827
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... , engagée le 1er juin 2002 par la société Gouniot brasserie en qualité de plongeuse en cuisine, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er juin 2006 ; qu'elle a, le 2 août 2006, adressé une lettre à l'employeur aux termes de laquelle elle déclarait n'engager aucune poursuite à son encontre du fait de son licenciement ; qu'elle a, le 4 décembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la salariée tendant à contester les conditions de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716
Cour de cassation; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour conclure que le salarié pouvait prétendre à une ancienneté remontant à février 1986, que nonobstant la transaction intervenue avec la société Mainco, la société ISS logistique et production ne pouvait opposer l'absence de demandes à l'encontre de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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