Code du travail

Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-4

111 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

définissant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à ce titre pour chacun des contrats qui se sont succédé, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et l'article 12 de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

un reclassement, ce que confirmait la rapidité de leurs réponses ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen qui critique dans sa deuxième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

brut ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par leur cumul, ces stipulations contractuelles ne paralysaient pas le droit de résiliation unilatérale de la Société des EAUX DE SAINT GERON, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1780 du Code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1231-4 du Code du travail.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

pour motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1233-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour être valable, la transaction passée avec le salarié doit contenir des concessions réciproques de la part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le versement par l'employeur aux salariés exposants d'une indemnité forfaitaire nette de 15.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13.721

Cour de cassation

et la société Vabel impressions prévoyait le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité de 8 600 euros, soit une somme inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle Mme X... pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1231-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en déclarant valide la transaction intervenue entre Mme X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée, qui a seulement pour objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction ; que tel était le cas de l'accord conclu en l'espèce au stade de la procédure de conciliation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, L 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, une transaction ne peut intervenir entre un employeur et une salariée que postérieurement à la rupture, fût-elle d'un commun accord, et à l'effet de régler les conséquences de cette rupture ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, L 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur, à l'appui de sa décision, le fait qu'en dépit du protocole transactionnel conclu postérieurement au licenciement de Monsieur X..., "¿ l'attestation à destination de l'Assedic, établie par l'employeur le 31 mai 2005 et remise au salarié, fait encore mention comme motif de la rupture du contrat de travail, d'un licenciement pour faute grave", la Cour d'appel a violé les articles L.1231-4, L.1232-6 du Code du travail et 2044 Code civil ; 2°) ALORS QUE destinée à prévenir ou terminer un litige par des concessions réciproques la transaction, sauf stipulation particulière, n'emporte pas en elle-même reconnaissance du bien-fondé des prétentions du colitigant ; qu'en l'état d'un acte transactionnel conclu entre un employeur et son salarié licencié pour faute grave qui, selon les…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

; qu'en déclarant valable la transaction conclue le 19 septembre 2008 réglant les conséquences pécuniaires de la rupture d'un contrat de travail de M. X... par la société Ecodia, sans constater que le salarié avait reçu, à cette date, la lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 septembre précédent, lui notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

; que le 12 juin 1992, elle a été promue responsable administrative du service après-vente ; qu'une lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 lui ayant été remise en main propre, elle a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 31 décembre 2009 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

1°/ que le licenciement est un acte unilatéral qui ne peut être notifié au salarié sous condition résolutoire de son acceptation expresse de la proposition de reclassement ; qu'en jugeant que l'acceptation par la salariée de la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans la lettre de notification de son licenciement pour motif économique avait eu pour effet de réputer son licenciement nul et non avenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

; qu'en adhérant au protocole du 30 septembre 2002, Monsieur X... n'avait pu renoncer par anticipation aux droits, qui n'étaient ni nés ni prévisibles au moment de cette adhésion, issus des dispositions légales et réglementaires déterminant le montant de l'indemnité de mise à la retraite applicables au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 du code du travail.

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