Code du travail
Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768
Cour de cassationréception au motif que la salariée n'a jamais réagi à réception de l'envoi recommandé ni même depuis, se fondant ainsi sur l'absence de réaction de la salariée qui ne pouvait constituer ni une présomption ni une renonciation à faire valoir la nullité de la transaction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ; 3°/ qu'en considérant que la détention par la salariée de la lettre de licenciement non pliée signée par l'employeur pouvait très bien s'expliquer comme le soutient la société par une remise à la demande de la salariée lors de la signature de la transaction, se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192
Cour de cassationl'âge de 65 ans et puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein le 17 janvier 2008, en s'engageant sans réserve auprès de lui au mois de juin 2006 à le maintenir au sein du personnel jusqu'en janvier 2010, au motif inopérant que la mise à la retraite était une simple faculté et non pas une obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497
Cour de cassationIl résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.115
Cour de cassationle salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'en jugeant que la rupture de la période probatoire convenue entre la société Fuchs Lubrifiant France et Monsieur X... du fait de la prétendue insuffisance professionnelle de ce dernier pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1231-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a jugé que le licenciement de Monsieur X... pouvait suivre la rupture par l'employeur de la période probatoire prévue par l'avenant au contrat de travail ; que, pourtant, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130
Cour de cassationdu 1er juin au 31 décembre 2009 n'est la preuve ni d'une violation de la priorité légale d'affectation d'un salarié à temps partiel sur les postes à temps complet ni d'une demande faite à la salariée de renoncer à son CDI, étant précisé que l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. S'il est également établi que le 11 septembre 2009 l'employeur convoque Mme Cathy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-27.681
Cour de cassation; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 11 octobre 2002 rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappel de salaire et délivrance de bulletins de salaire et d'un certificat de travail à la suite de la rupture de son contrat de travail dont M. X... avait pris acte, demandes qui avaient notamment trait à l'existence et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-4 du code du travail, et les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.603
Cour de cassationdes motifs invoqués à l'appui du licenciement lorsqu'il a signé la transaction, quand il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010
Cour de cassationqu'en retenant, pour considérer que le refus par Monsieur X...de sa mutation sur le site de STRASBOURG justifiait son licenciement, que le paragraphe 3 de son contrat de travail ne laissait aucun doute sur la conséquence d'une décision de refus puisqu'il indiquait qu'elle constituait une cause de rupture, la Cour d'appel a procédé par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée, en conséquence, de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.600
Cour de cassation; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.902
Cour de cassationLa demande d'indemnité de clientèle incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, le juge doit vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-18.148
Cour de cassation, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail de Mme X... devait donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en l'absence de laquelle elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.