Code du travail

Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-4

111 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13.195

Cour de cassation

de 5 200 euros, -ce dont il résultait que la transaction avait nécessairement été négociée et conclue avant le 26 octobre 2006-, et en décidant néanmoins que la preuve d'un accord antérieur au licenciement n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.201

Cour de cassation

de ses droits, notamment sur la requalification de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et heures supplémentaires, mais également sur la protection de sa santé ; qu'en refusant d'annuler cette convention illicite et, partant, de déclarer recevables les demandes de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fin de non-recevoir soulevée par la société 3M M... s'agissant des salariés ayant souscrit une convention de mobilité se fonde sur l'article L.1233-80 du code du travail qui dispose que «l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé» ; que l'article L.1231-4 du code du travail dispose que le salarié ne peut renoncer, par avance, au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1235-1 du code du travail, auquel le salarié ne peut renoncer, dispose qu'il…

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit valide la transaction souscrite entre la société TFN Propreté Est et M. [Z] et d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [Z] au titre du licenciement dont il a fait l'objet ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1233-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.522

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Mayotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-2, L. 1231-4 du code du travail applicables à Mayotte, 1134 et 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fin de non-recevoir soulevée par la société 3M FRANCE s'agissant des salariés ayant souscrit à une convention de congé de mobilité se fonde sur l'article L. 1233-80 du Code du travail qui dispose que " l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé " ; que l'article L. 1231-4 du Code du travail, inséré dans les dispositions générales du Titre III du Livre Il de la 1ère partie du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail, dispose que le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors sur le seul motif que la transaction définitive ait été légèrement modifiée, pour faire apparaître un motif de rupture qui n'existait pas dans le projet (insultes proférées par la salariée le 28 mars 2006, en lieu et place de l'insubordination globale qui avait été mentionnée dans le projet d'acte), la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L.1231-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2006 par la société CCM en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 2011 dont il a refusé la remise en main propre ; que le salarié a signé avec l'employeur un protocole transactionnel à une date non précisée dans l'acte ; que, contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, la Cour retient qu'une clause du contrat de travail exclut que le préjudice subi du fait de la perte de commission qu'il aurait pu percevoir sur les affaires en cours lors de la rupture du contrat de travail soit indemnisé ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L.1231-4 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée à la somme de 3 109 euros ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu au motif inopérant que le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu au motif inopérant que le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

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