Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248
Cour de cassationSelon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.649
Cour de cassationétait écartée de manière arbitraire des contrats à temps complets » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une quelconque impossibilité pour Madame Z... de poursuivre son contrat de travail du fait de la seule méconnaissance par l'employeur de la clause contractuelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1104 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589
Cour de cassationdires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas disposé de programme indicatif jusqu'au mois de juin 2012, dans quelle mesure ce manquement n'avait pas entaché d'équivoque la démission de la salariée intervenue concomitamment, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Gérard Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.645
Cour de cassationemployeur ; qu'en retenant, pour juger sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z... à l'égard de la société ISS Propreté, que le contrat qui les liait avait été transféré à la société Promain, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z..., qu'elle n'établissait pas avoir formulé une quelconque réclamation pour obtenir les matériels préconisés par le médecin du travail lorsqu'il l'avait déclarée apte avec réserve, quand c'était à l'employeur qu'il incombait d'établir qu'il avait satisfait aux préconisations du médecin du travail assortissant l'avis d'aptitude de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939
Cour de cassationavant sa demande de résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.497
Cour de cassationNe permettent à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique concernant des remplaçants de gérants mandataires non salariés, des motifs tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.224
Cour de cassationapplicable, et L. 1221-1 du code du travail, à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'absence de collusion frauduleuse entre la société maxifood et la société MRH n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 3253-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279
Cour de cassationdébat et postérieurement à la prise d'acte de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ces griefs, invoqués devant la cour d'appel, devaient être examinés, peu important que la salariée n'ait pas fait état de certains d'entre eux ni au cours de l'exécution du contrat ni lors de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L1231-1 du code du travail ; 2°/ que les juges doivent rechercher si les griefs dont le salarié fait état au soutien de la prise d'acte de rupture sont établis, avant de rechercher s'ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en affirmant d'emblée que les griefs tirés de l'absence de dispositif de prévention du harcèlement, de document unique d'identification des risques, de dispositions dans le règlement intérieur relatives au harcèlement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705
Cour de cassationétait due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée, tout en constatant une multiplicité des erreurs et manquements professionnels de Monsieur Z... qui caractérisait, en elle-même, la faute grave ou, à tout le moins, une faute simple constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que le caractère fautif d'un ensemble d'erreurs et de manquements s'apprécie en fonction du niveau de responsabilité du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les multiples erreurs et manquements commis par Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253
Cour de cassationCasino au sujet de leur cycle de travail et de leurs horaires ne constituait pas une pratique que l'employeur avait, à tout le moins, toléré, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en prévaloir à l'égard de Monsieur Z... pour lui imputer une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies sous la forme d'attestations rédigées en les formes légales ; qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'attestation établie par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationattitude est préjudiciable à sa réintégration et que la volonté de la société de lui confier du travail est inexistante, - qu'il a également constaté qu'elle n'avait pas régularisé sa situation, entre son licenciement annulé et ce jour, alors qu'il avait fait la demande par deux lettres recommandées distinctes. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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