Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 80

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

oeuvre, manquement ancien n'ayant jamais fait l'objet de réclamation antérieure, n'a pas caractérisé que la poursuite de la relation de travail était impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, après avoir dit qu'il n'était pas requis qu'une mise en demeure préalable soit adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser que l'inaptitude du salarié est imputable à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que l'arrêt de travail du 5 novembre 2013 du salarié faisait suite à une accumulation de mails illicites de la part de M.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

dès le 24 septembre 2013 et se présentaient comme suit : - la demande de portabilité des garanties de santé et de prévoyance, - la copie du dernier bulletin de salaire, - l'attestation pour l'assurance chômage, - le certificat de travail, - le reçu pour solde de tout compte avec le chèque du montant du solde » ( ) ; « Sur le licenciement qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.958

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la modification des horaires de travail et des jours travaillés de M. Y... constitue un harcèlement moral, quand la décision de l'employeur de modifier les horaires de travail du salarié, eût-elle des effets répétés dans le temps, constituait un acte unique qui ne pouvait, en l'absence d'autres éléments, suffire à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Agence Guardian Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y...

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale et refuser de prononcer la résiliation du contrat de travail pour ce motif, que Mme Y... ne démontrait pas avoir eu une activité syndicale dans l'entreprise, quand il était constant que la salariée exerçait un mandat extérieur de conseiller du salarié pour le syndicat FO, et bénéficiait, à ce titre, du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour considérer que les faits avancés par la salariée qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient justifiés objectivement par l'employeur, que Mme Y...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259

Cour de cassation

de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la prescription d'une partie des faits invoqués, opposée par Monsieur Y... a violé les articles L.1231-1 et L.1332-4 du Code du travail ; ALORS DE NEUVIEME PART, et en toute hypothèse, QU' en se bornant à énoncer, pour relever l'existence d'un manquement de Monsieur Y... à ses obligations, qu'il a utilisé son temps de travail « dans des proportions importantes » au profit de l'activité de ses propres sociétés, sans donner aucune indication permettant de mesurer le temps effectif consacré par Monsieur Y...

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

se désiste des instances prud'homales qu'il a introduites pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.946

Cour de cassation

de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011 avait mis l'employeur dans l'impossibilité de verser l'intégralité de la rémunération prévue par ce protocole, sans expliquer d'où elle tirait cette impossibilité, ni pourquoi elle aurait cessé en juillet 2012 et une fois la prise d'acte de la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.794

Cour de cassation

Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP E..., avocat de Mme D... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y... distribution Auray, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X... (la salariée), a été engagée en qualité d'employée de commerce à effet du 10 août 2010 par la société Y...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.235

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture de son contrat, sur l'avertissement qui lui avait été infligé, quand elle constatait que celui-ci était justifié, fût-ce partiellement, et sans qu'il ait été constaté qu'une telle sanction aurait été disproportionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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