Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 39

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, et qu'il ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il s'assurait régulièrement de la charge de travail de la salariée ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir résilier le contrat de contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« en cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le 29 septembre 2016, M.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.968

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si ces faits étaient d'une gravité suffisante et qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.1231-1 du code du travail.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était "minime" et que la réaction de l'employeur (qui n'a cependant pas sanctionné son employée) était "disproportionnée", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.164

Cour de cassation

de motivation du personnel ou encore de l'absence de recrutement, quand il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.385

Cour de cassation

de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations, Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Cour de cassation

d'une facture client, et qu'elle avait omis de payer des heures de délégation pour un montant de 3.465 ?, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail ; 2.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

les différends pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat », et retenu le motif erroné que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la gravité des manquements est avérée, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1,L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

d'appel, p. 26-27), si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier à lui seul, indépendamment du harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

[D] de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L. 1237-2 et L.

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