Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 38

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

[V] [J] les sommes de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

contrat de travail distinct avec la société Tecumseh Europe Shared Service Center et demander, en outre, l'indemnisation du licenciement prononcé par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108, 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas au tiers ; qu'à supposer que la poursuite du travail avec le nouvel exploitant puisse, lorsque l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.096

Cour de cassation

demande pour la première fois en appel, postérieurement à son licenciement, ce dont il résultait que la demande de résiliation judiciaire était sans objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L1231-1 du code du travail, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 3°), la société Somah faisait valoir que l'attestation de M. [L] et les différents courriers émanant de M. [E], produits par le salarié au soutien de ses prétentions, avaient été écrits par la même personne (conclusions d'appel, p.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671

Cour de cassation

de ses demandes ET D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : Aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

; qu'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que l' « indemnité complémentaire » correspondait aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat le 30 avril 2014, en ordonnant la restitution de ces sommes sans constater que le salarié n'avait pas accompli de son fait, son travail jusqu'au terme du contrat prévu dans la convention de rupture, elle a violé les articles L 1231-1 et L 1234-5 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 23 juillet 2019 d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos Aux motifs que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des…

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.308

Cour de cassation

et dues au regard de l'emploi, par lui qualifié, à temps partiel était un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail s'était poursuivi pendant dix ans nonobstant les prétendus manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.226

Cour de cassation

;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la salariée avait continué à exercer ses fonctions pendant plus de deux ans, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que ce manquement aurait été, pour elle, d'une importance telle qu'il aurait empêché la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.117

Cour de cassation

et dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant la gravité des manquements en ce qui concerne le temps de travail et la protection de la santé qu'elle a reconnu établis pour la seule raison que la salariée les supportait depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de rappel de primes de fin d'année, Aux motifs suivants (arrêt, pp. 4, pénult. § - 5, ult. §) : Sur la prise d'acte : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

fait part de sa volonté de quitter l'entreprise, et la modification économique de son contrat de travail à laquelle la salariée avait acquiescé près d'un an avant la rupture ; qu'en retenant que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.950

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que M. [G] avait cessé, au plus tard, d'être à la disposition de son employeur le 22 février 2011, date qui était donc celle de la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8 et L.

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