Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276
Cour de cassation[Q] pour retenir une faute de l'employeur prise du « harcèlement » subi par le salarié et « des pressions ayant généré un stress et une dégradation de santé », sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des circonstances objectives, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail, ensemble L. 1231-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir, jusqu'à son arrêt de travail, fait passer de visite médicale à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080
Cour de cassationde son avocat, la salariée a évoqué pour la première fois, deux ans après son retour dans l'entreprise, une prétendue discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au mois de juin 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassationne permettant pas la vérification des heures réellement effectuées, ces manquements ayant porté une atteinte au droit de la salariée à bénéficier d'une rémunération en corrélation avec le travail accompli ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements retenus avaient fait à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société L.A.V.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205
Cour de cassation« 2°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248
Cour de cassationeuros, sans qu'il ressorte de ses constatations que le licenciement avait un caractère vexatoire, qu'il ait eu un caractère brutal et qu'il ait reposé sur « des imputations d'éléments diffamants », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 à L. 1231-4 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283
Cour de cassationheures supplémentaires, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848
Cour de cassationet que [B] n'avait aucun mandat social dans cette entité juridique ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur [B] n'était pas un mandataire social de l'association mais un salarié de cette dernière, ce qui rendait les références au mandat social et à l'existence d'une personne morale distincte inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'avait aucun mandat social dans la société Confluences et que cette dernière constituait une autre entité juridique sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelles fonctions lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961
Cour de cassation610 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, outre 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la résiliation judiciaire, en application des articles 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 recodifié aux articles 1224 et suivants du code civil, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.011
Cour de cassationL'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassationrupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « 1 - sur la prise d'acte de rupture : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La persistance des manquements peut cependant en accentuer la gravité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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