Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 36

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
422

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « 1 - sur la prise d'acte de rupture : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La persistance des manquements peut cependant en accentuer la gravité.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

société n'ayant pas versé le salaire du salarié porté à compter du mois de mars 2012, il convenait de faire droit à la demande de celui-ci et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

disciplinaire du 13 juin 2017 ; qu'en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base de manquements ayant disparu au jour de son prononcé, sans indiquer en quoi ils faisaient néanmoins obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340

Cour de cassation

rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L.

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428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

et sérieuse, après avoir constaté qu'aucune mise en demeure préalable n'avait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139, 1146 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

9 et s.) si la demande résiliation judiciaire n'avait été effectuée par le salarié uniquement en riposte à la procédure de licenciement dont il venait d'apprendre l'existence, de sorte que les manquements imputés à l'employeur dans le cadre de cette demande n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'ancienneté des manquements dénoncés ne fait pas obstacle à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a fortiori lorsque ces manquements ont perduré jusqu'à la demande de résiliation ; qu'en écartant la gravité des manquements pour la raison qu'ils sont beaucoup trop anciens, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

2015 qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans à aucun moment constater que les manquements imputés à la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation auraient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation à payer à M.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.340

Cour de cassation

[E], qui s'était opposé à sa nouvelle affectation, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et, partant, à justifier une résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

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