Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.011
Cour de cassationL'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassationrupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « 1 - sur la prise d'acte de rupture : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La persistance des manquements peut cependant en accentuer la gravité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886
Cour de cassationsociété n'ayant pas versé le salaire du salarié porté à compter du mois de mars 2012, il convenait de faire droit à la demande de celui-ci et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassationdisciplinaire du 13 juin 2017 ; qu'en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base de manquements ayant disparu au jour de son prononcé, sans indiquer en quoi ils faisaient néanmoins obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340
Cour de cassationrechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448
Cour de cassationet sérieuse, après avoir constaté qu'aucune mise en demeure préalable n'avait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139, 1146 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874
Cour de cassation9 et s.) si la demande résiliation judiciaire n'avait été effectuée par le salarié uniquement en riposte à la procédure de licenciement dont il venait d'apprendre l'existence, de sorte que les manquements imputés à l'employeur dans le cadre de cette demande n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816
Cour de cassation2° ALORS QUE l'ancienneté des manquements dénoncés ne fait pas obstacle à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a fortiori lorsque ces manquements ont perduré jusqu'à la demande de résiliation ; qu'en écartant la gravité des manquements pour la raison qu'ils sont beaucoup trop anciens, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165
Cour de cassation2015 qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans à aucun moment constater que les manquements imputés à la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation auraient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.340
Cour de cassation[E], qui s'était opposé à sa nouvelle affectation, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et, partant, à justifier une résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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