Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées2 941
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 941 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 8 juin 2015, l'exposante avait annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'une telle saisine est incompatible avec une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu'en retenant malgré tout l'existence d'une telle prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur le résumé de l'affaire rédigé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour en déduire que l'exposante avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

justifiée et que l'employeur était légalement tenu de reprendre le paiement des salaires (production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme [S] était justifié et que l'employeur n'était « pas tenu de reprendre le paiement des salaires » à son profit à compter du 22 janvier 2013 (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son harcèlement moral, de sa discrimination et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté et encore moins caractérisé que ce manquement aurait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 5.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

retenait était ancien et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

La société Gimar & Cie a engagé une procédure de licenciement le 02.09.2014 à la réception de cette lettre en reprochant au salarié son abandon de poste depuis le 26 août » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre immédiatement son contrat de travail par lettre du 27 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224 à 1230, du code civil et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

qu'en 2010, ce qui établirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

2 octobre 2013 à minuit ; qu'en rejetant cependant les demandes du salarié tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 29 novembre 2013 devrait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

faute pour la salariée d'établir qu'elle avait fait l'objet de violences de la part de sa responsable, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait saisi Mme [W] au bras pour l'empêcher de se soustraire à une discussion qu'elle voulait lui imposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

manquements mais en raison du « temps de transport qui s'est considérablement dégradé depuis le début des travaux du TRAM TRAIN [Localité 1] et qui quand ils seront terminés entraîneront la suppression des trains direct vers Paris » (courriel de Madame [J] du 14 novembre 2013), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

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