Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

2 octobre 2013 à minuit ; qu'en rejetant cependant les demandes du salarié tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 29 novembre 2013 devrait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

faute pour la salariée d'établir qu'elle avait fait l'objet de violences de la part de sa responsable, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait saisi Mme [W] au bras pour l'empêcher de se soustraire à une discussion qu'elle voulait lui imposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

manquements mais en raison du « temps de transport qui s'est considérablement dégradé depuis le début des travaux du TRAM TRAIN [Localité 1] et qui quand ils seront terminés entraîneront la suppression des trains direct vers Paris » (courriel de Madame [J] du 14 novembre 2013), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

[Q] pour retenir une faute de l'employeur prise du « harcèlement » subi par le salarié et « des pressions ayant généré un stress et une dégradation de santé », sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des circonstances objectives, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail, ensemble L. 1231-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir, jusqu'à son arrêt de travail, fait passer de visite médicale à M.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

de son avocat, la salariée a évoqué pour la première fois, deux ans après son retour dans l'entreprise, une prétendue discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au mois de juin 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. 2.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

ne permettant pas la vérification des heures réellement effectuées, ces manquements ayant porté une atteinte au droit de la salariée à bénéficier d'une rémunération en corrélation avec le travail accompli ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements retenus avaient fait à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société L.A.V.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

« 2°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

euros, sans qu'il ressorte de ses constatations que le licenciement avait un caractère vexatoire, qu'il ait eu un caractère brutal et qu'il ait reposé sur « des imputations d'éléments diffamants », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 à L. 1231-4 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

heures supplémentaires, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 3.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

et que [B] n'avait aucun mandat social dans cette entité juridique ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur [B] n'était pas un mandataire social de l'association mais un salarié de cette dernière, ce qui rendait les références au mandat social et à l'existence d'une personne morale distincte inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'avait aucun mandat social dans la société Confluences et que cette dernière constituait une autre entité juridique sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelles fonctions lui…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

610 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, outre 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la résiliation judiciaire, en application des articles 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 recodifié aux articles 1224 et suivants du code civil, et L.

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