Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 941
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 941 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Real Commercialisation a commis les manquements que lui a imputés Mme [O], sans pour autant vérifier en quoi lesdits manquements étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

n'est pas signé par l'exposant, ce dernier « ne conteste pas avoir perçu la somme de 4.238,23 euros visée par le solde de tout compte et figurant sur la fiche de paye du mois de juin 2002 établie à son nom », pour en déduire qu'une rupture de la relation contractuelle est intervenue entre les parties en juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.700

Cour de cassation

du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

période, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 12 § 8), l'association n'était pas en mesure de calculer le montant de l'indemnité due à la salariée et ne pouvait donc se voir reprocher son absence de paiement, ne serait-ce que sous la forme d'un acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 2422-2 du code du travail « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-22.705

Cour de cassation

de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié après avoir fixé la date de la rupture à celle de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592

Cour de cassation

sociétés entrantes ; qu'en jugeant néanmoins que la société sortante n'avait pas failli à ses obligation conventionnelles au motif erroné que le transfert de la salariée intervenait de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et l'article L 1231-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne…

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

[S] avait été expulsé du Canada et, de ce fait, ne travaillait plus à ce moment pour Mme [F], et que « M. [S] ne se tenant plus à la disposition de Madame [F], le non règlement du salaire d'avril n'était pas fautif et ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 4°) que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il établit un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en imputant à l'employeur le fait que M.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

du code du travail ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait commis aucun manquement en ne se préoccupant pas du malaise de la salariée et en n'appelant pas les secours au prétexte qu'elle était entourée de collègues qui avaient pris cette initiative a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et les articles L 1231-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

; qu'en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement imputé par le salarié à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

plusieurs années et n'ont pas été régularisés » et en a déduit qu'ils étaient « suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la poursuite du contrat de travail était impossible entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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