Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

; qu'en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement imputé par le salarié à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

plusieurs années et n'ont pas été régularisés » et en a déduit qu'ils étaient « suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la poursuite du contrat de travail était impossible entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 8 juin 2015, l'exposante avait annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'une telle saisine est incompatible avec une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu'en retenant malgré tout l'existence d'une telle prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur le résumé de l'affaire rédigé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour en déduire que l'exposante avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

justifiée et que l'employeur était légalement tenu de reprendre le paiement des salaires (production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme [S] était justifié et que l'employeur n'était « pas tenu de reprendre le paiement des salaires » à son profit à compter du 22 janvier 2013 (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son harcèlement moral, de sa discrimination et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté et encore moins caractérisé que ce manquement aurait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 5.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

retenait était ancien et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

La société Gimar & Cie a engagé une procédure de licenciement le 02.09.2014 à la réception de cette lettre en reprochant au salarié son abandon de poste depuis le 26 août » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre immédiatement son contrat de travail par lettre du 27 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224 à 1230, du code civil et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

qu'en 2010, ce qui établirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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