Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 40

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail ne s'était poursuivi entre les parties que par l'effet d'une application erronée de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui fait application de l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

[J], laissaient présumer des faits de corruption, fondant son dépôt de plainte pénale ultérieure, sur lesquels son employeur ne semblait pas empressé de faire toute la lumière en dépit de multiples alertes de M. [J] à M. [E], président du comité d'éthique, à MM. [S] et [Z], supérieurs hiérarchiques de M. [J], et à Mme [D], directrice juridique sur le site de Cherbourg, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Cour de cassation

rupture du contrat de travail soit dite imputable à M. [J], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail : 7.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les faits litigieux, datant au surplus de juillet et août 2015 soit près d'un an avant le départ en retraite requalifié en prise d'acte de la rupture, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsque les manquements invoqués ne constituent pas la véritable cause du départ du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait et offrait de prouver que M.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.880

Cour de cassation

1 et L.1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [Y] produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat ; que la prise d'acte doit être transmise à l'employeur ; que lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

dernier ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné comme cela lui était demandé le grief selon lequel l'employeur lui avait imposé 46,5 jours de repos après des journées de travail très chargées sans justifier d'un texte conventionnel autorisant la modulation du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.384

Cour de cassation

de Monsieur [K], à savoir la France, la Belgique et la Suisse, de même que ses missions contractuellement définies comme tendant à générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients n'avaient pas été maintenus, ce qui excluait toute modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

apos;exposante p 9-10); qu'en retenant que constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte le non-paiement de ses heures supplémentaires par son employeur en dépit de « vaines demandes en paiement » du salarié, sans cependant préciser lesquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1 du Code du travail.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

préconisées par le médecin du travail, et qui n'a pas recherché si ces mêmes faits ne caractérisaient pas des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en était la conséquence était nul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918

Cour de cassation

la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque que la cour d'appel aurait dû analyser en une prise d'acte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il apparaît que la société SPS ne peut justifier de la signature de M. [H] sur le solde de tout compte qu'elle affirme lui avoir transmis ; que dès lors, le solde de tout compte n'a produit aucun effet et, en tout état de cause, ne peut justifier de la rupture amiable du contrat de travail à compter du 31 août 2010 ; qu'au surplus, il apparaît que selon les termes de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié "ou d'un commun accord", dans les conditions définies par les dispositions du présent titre », et notamment de celles fixées par les dispositions de l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.940

Cour de cassation

travail, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6.

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