Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 244

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ;

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1997 par la société Saint-Paul international insurance company limited en qualité de "Risk Manager médical" ; qu'effectuant de nombreux déplacements professionnels, il bénéficiait de billets de train en première classe ; qu'ayant appris que le salarié avait modifié certains billets en billets de seconde classe et avait encaissé la différence, la société l'a convoqué pour le 14 avril 1998 ; qu'au cours de l'entretien, M. X... a remis une lettre de démission au directeur ; que, par lettre du 15 avril 1998, il a dénoncé puis annulé sa lettre de démission à effet immédiat et sans préavis ;

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

avait droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement en nombre de la clientèle, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-4, devenu L.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.090

Cour de cassation

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dispose en son article 7 que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié. Il en résulte que le contrat de travail ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective et que le renouvellement de la période d'essai, que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine, ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.202

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour la débouter de ses

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.155

Cour de cassation

Encourt la cassation au visa de l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois alors que lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement…

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 12 avril 1995

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

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