Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.276

Cour de cassation

si l'employeur avait informé le salarié, à une date antérieure ou concomitante à la signature du contrat de travail de l'existence des dispositions conventionnelles applicables et s'il lui a permis d'en prendre connaissance, la Cour d'appel Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS subsidiairement QUE l'accord du salarié au renouvellement de la période d'essai doit être clair et non équivoque ; qu'en estimant que Monsieur David Z...

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

a continué de travailler après sa lettre de prise d'acte et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte du salarié par sa lettre du 5 août 2003 était claire, non équivoque et irrévocable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. – ALORS QUE dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes de Strasbourg, monsieur X...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.178

Cour de cassation

et de celui, également administratif d' "animateur organisation logistique" qui lui était proposé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au point de savoir si le nouveau poste proposé à M. X... ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité d'aide coupeuse par la société Stand 21 ; qu'elle a démissionné par lettre du 25 mai 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le caractère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'employeur dès lors que les violations de ses

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X...

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X...

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

; que si celle-ci est justifiée, elle produit, s'agissant d'un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, en conséquence, aux indemnités de rupture ; qu'en faisant état de ce que le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur faisait obstacle aux demandes de l'exposante afférentes à la résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu l'article L.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail était nul ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L.

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