Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail, et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1984 en qualité de VRP par la société Lobo France, son contrat de travail étant transféré à compter du 1er avril 2004 à la société Fontana ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2005, en estimant qu'il subissait une diminution importante de sa rémunération à la suite d'une réorganisation des activités de l'entreprise ; Attendu que pour décider que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190
Cour de cassationemployeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887
Cour de cassationAttendu que le grief reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la prime variable avait un caractère contractuel, formulé dans un mémoire complémentaire présenté plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.437
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel des heures supplémentaires sollicitées par l'employeur de ses salariés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamner l'employeur à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.673
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail de chauffeur-livreur par la société Express services, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 devenus L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972
Cour de cassation321-1-2 du code du travail ; que ce courrier ne lui a pas été remis ; qu'elle a opposé un nouveau refus par lettre du 24 juillet 2004 ; que voyant néanmoins l'employeur appliquer sa décision, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372
Cour de cassationdommages-intérêts ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 devenu L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassation; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.901
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'
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